Réf. : Cass. QPC, 3 octobre 2019, n° 19-40.026, F-D (N° Lexbase : A4976ZQD)
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par Laïla Bedja
le 09 Octobre 2019
► Les dispositions de l'article L. 160-8, 1° et 4°, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7014LN4) prévoyant la couverture par l'assurance maladie, respectivement, des frais de médecine générale et spéciale et d'hospitalisation, et des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse, et les dispositions de l'article L. 160-14, 1° et 20°, du même code (N° Lexbase : L7048LND) habilitant le pouvoir réglementaire à supprimer ou à réduire la participation de l'assuré, afférente, respectivement, aux frais d'hospitalisation excédant un seuil minimum et aux frais liés à une interruption volontaire de grossesse, il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions critiquées méconnaissent par elles-mêmes les exigences du principe de l'égalité devant la loi énoncé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1370A9M) et du principe de la protection de la santé qui résulte du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
C’est ainsi que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation décide de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 3 octobre 2019 (Cass. QPC, 3 octobre 2019, n° 19-40.026, F-D N° Lexbase : A4976ZQD).
Dans cette affaire, n’ayant pas obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la prise en charge pour l'intégralité de son montant des frais afférents au traitement d'une fausse couche spontanée, une personne a saisi une juridiction de Sécurité sociale, devant laquelle elle a formulé, par un écrit distinct et motivé, la question prioritaire de constitutionnalité suivante : «Les dispositions combinées du 4° de l'article L. 160-8 du Code de la Sécurité sociale et du 20° de l'article L. 160-14 du même code sont-elles contraires aux principes constitutionnels d'égalité et de protection de la santé en tant qu'elles limitent à la seule interruption volontaire de grossesse la suppression de la participation de l'assurée aux frais de soins et d'hospitalisation y afférents mais excluent la prise en charge des mêmes frais lorsqu'ils sont exposés à l'occasion d'une fausse couche ?».
Enonçant la solution précitée, la question n’est pas transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel.
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