Réf. : CA Orléans, 25 septembre 2019, n° 18/03261 (N° Lexbase : A6906ZPH)
Lecture: 2 min
N0637BYA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 14 Avril 2020
►Le point de départ de l'action en contestation des honoraires est la date d'émission de la dernière facture.
Telle est la règle retenue par la cour d’appel d’Orléans dans un arrêt du 25 septembre 2019 (CA Orléans, 25 septembre 2019, n° 18/03261 N° Lexbase : A6906ZPH).
Jurisprudence contraire. Une décision qui s'inscrit en contradiction avec la jurisprudence récente de la Cour de cassation (v., contra., Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 18-11.372, F-P+B N° Lexbase : A6101YWU qui retenait que lorsque le client de l’avocat est une personne morale, et n’a donc pas la qualité de consommateur, il ne peut être fait application de l’ancien article L. 137-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L7231IA3 pour déclarer prescrite une demande de fixation d’honoraire et, que le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action en fixation des honoraires d'avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l'établissement de la facture ; v., sur cette décision, H. Haxaire, Quand droit, morale et déontologie se télescopent, in Lexbase Professions, n° 281, 2019 N° Lexbase : N7978BXR).
Procédure. Dans cette espèce, la société appelante avait formé un recours contre la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Tours qui avait fixé les honoraires dus à une avocate membre d’une SELARL. A l'appui de son recours, la société indiquait qu'elle contestait toujours deux factures d'honoraires.
Dipositions textuelles. La cour d’appel d’Orléans, statuant sur le fond, rappelle que selon l'article L. 137-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Infirmation. Elle ajoute la précision susvisée et constate, qu’en l’espèce, la demande d'honoraires est prescrite. Elle infirme donc la solution précédemment rendue (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E2710E47).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:470637