Réf. : Cass. civ. 1, 3 octobre 2019, n° 18-20.828, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4983ZQM)
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N0714BY4
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 09 Octobre 2019
► Sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Telle est la toute dernière précision, apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 3 octobre 2019, à propos du régime de l’action en remboursement d’un époux séparé de biens ayant financé de ses deniers personnels un immeuble à usage familial, et son articulation avec la notion de contribution aux charges du mariage (Cass. civ. 1, 3 octobre 2019, n° 18-20.828, FS-P+B+I N° Lexbase : A4983ZQM ; pour un résumé précis de ce régime purement prétorien, élaboré par la Cour de cassation, depuis ses arrêts du 15 mai 2013 (Cass. civ. 1, 15 mai 2013, 3 arrêts, n° 11-26.933, FS-P+B+I N° Lexbase : A3195KDP, n° 11-24.322, FS-D N° Lexbase : A5155KDB et n° 11-22.986, FS-D N° Lexbase : A5176KD3), cf. les observations récentes de J. Casey, in Pan., note 12, Lexbase, éd. priv., n° 797, 2019 N° Lexbase : N0600BYU ; cf. également l’Ouvrage «Droit des régimes matrimoniaux», Le logement de la famille et la contribution aux charges du mariage N° Lexbase : E5969EYQ).
En l’espèce, un jugement avait prononcé le divorce d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens ; des difficultés sont nées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Pour rejeter la demande de l’époux tendant à se voir reconnaître titulaire d'une créance au titre du financement de la totalité du prix d'acquisition d’une maison, achetée par les époux, en indivision, pour moitié chacun, après avoir relevé que celui-ci avait investi dans cette opération des fonds personnels, provenant de la vente de biens acquis avant le mariage, la cour d’appel avait retenu que le patrimoine de l'époux permettait cette acquisition, sans qu'il y ait lieu de distinguer ses disponibilités en revenus et en capital, la notion de contribution aux charges du mariage pouvant comprendre de façon extensive toute dépense, tout investissement réalisé dans l'intérêt de la famille, et que, dès lors qu'elle n'apparaissait pas disproportionnée au regard de ses capacités financières, lesquelles ne se réduisaient pas à ses seuls revenus, cette dépense d'investissement à affectation familiale devait être analysée comme une participation à l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Cette analyse est censurée par la Cour suprême, qui énonce la règle précitée.
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