Jurisprudence : Cass. civ. 1, 15-05-2013, n° 11-22.986, FS-D, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 15-05-2013, n° 11-22.986, FS-D, Cassation partielle

A5176KD3

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CIV. 1 SM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 mai 2013
Cassation partielle
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 433 FS-D
Pourvoi no N 11-22.986
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrice Z, domicilié Paris,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2011 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Véronique Y, domiciliée Guéthary,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2013, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Bignon, conseiller doyen rapporteur, MM. Suquet, Savatier, Matet, Reynis, conseillers, Mmes Capitaine, Bodard-Hermant, Maitrepierre, Guyon-Renard, M. Mansion, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Sarcelet, avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller doyen, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Z, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y, l'avis de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z et Mme Y, mariés sous le régime de la séparation de biens en 1991, ont acquis indivisément, chacun pour moitié, plusieurs immeubles, dont un, le 18 mai 1993, à Guéthary, partiellement financé au moyen d'un emprunt ; qu'après le prononcé de leur divorce par un jugement du 27 juin 2006, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, en ce qu'il vise l'indemnité réclamée par M. Z pour l'occupation privative par Mme Y de l'immeuble de Guéthary

Attendu qu'en ce qu'il vise l'indemnité litigieuse, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, en ce qu'il vise la créance invoquée par M. Z au titre de l'apport initial ayant servi au financement partiel de l'acquisition de l'immeuble de Guéthary et le remboursement des échéances de l'emprunt effectué au cours du mariage
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'inscrire à son profit une créance à l'encontre de l'indivision au titre de l'immeuble de Guéthary, alors, selon le moyen
1o/ que la donation indirecte suppose un appauvrissement du donateur matérialisé par un dessaisissement irrévocable et l'absence de toute volonté de remboursement et d'une quelconque contrepartie ; qu'en se contentant d'affirmer que l'hébergement gratuit du couple ... constituait une donation indirecte au bénéfice de Mme Y, dont la participation avait ainsi excédé la contribution normale aux charges du mariage, sans constater que cette mise à disposition provisoire avait emporté pour le propriétaire non identifié de ce logement, un dessaisissement irrévocable déterminant d'une donation indirecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ;
2o/ que l'intention libérale ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui l'invoque ; qu'en se contentant d'affirmer que Mme Y avait reçu un avantage constitutif d'une donation indirecte parce qu'elle avait bénéficié grâce à sa famille d'un hébergement gratuit pour son couple, ce dont il se déduisait que sa participation avait excédé la contribution normale aux charges du mariage, sans caractériser l'intention libérale qui aurait animé le propriétaire non identifié de ce logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ;
3o/ qu'en tout état de cause, le remboursement exclusif par le mari d'un emprunt pour l'acquisition d'un bien indivis par les époux en séparation de biens fait naître une créance de cet époux sur l'indivision ; qu'il n'en est autrement que si ce financement trouve une contrepartie dans une activité de l'épouse ayant excédé sa contribution normale aux charges du mariage ; que la cour d'appel a affirmé, en tout état de cause, que M. Z ne pouvait prétendre à aucune créance sur l'indivision car la contribution aux charges du mariage lui incombait principalement " au regard du contrat de séparation de biens ", lequel n'était pourtant pas versé aux débats, et en raison de " la perception d'un salaire par ses seuls soins " ; qu'en se fondant sur ces considérations qui ne la dispensaient pas, si elle entendait écarter la créance de M. Z, de constater que le remboursement de l'emprunt par ce dernier avait trouvé une contrepartie dans une activité de Mme Y excédant sa contribution normale aux charges du mariage, la cour d'appel a violé les articles 214 et 1537 du code civil ;
4o/ que l'ordonnance de non-conciliation, qui se borne à retenir que l'époux s'acquittera de l'emprunt immobilier et des taxes afférentes à l'immeuble occupé par l'épouse et les enfants communs " en complément du devoir de secours ", tandis que l'époux s'opposait à la prise en charge de cet emprunt au titre du devoir de secours, ne contient aucune disposition dont il résulterait que cet époux a admis que le paiement de cet emprunt relevait de sa contribution aux charges du mariage et qu'il devait en supporter la charge définitive au titre de l'exécution de son devoir de secours ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que, d'une part, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; que, d'autre part, ayant admis que les paiements effectués par le mari pour le compte de son épouse pendant la durée de la vie commune constituaient sa contribution aux charges du mariage, la cour d'appel n'avait pas à constater que l'activité de celle-ci au sein du ménage avait excédé une contribution normale ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'ordonnance de non-conciliation en retenant que M. Z avait admis que le remboursement de l'emprunt pendant la durée de l'instance en divorce relevait de l'exécution du devoir de secours ;
D'où il suit qu'en ses quatre premières branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais, sur la cinquième branche de ce moyen Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que M. Z ne pouvait prétendre à une créance à l'encontre de l'indivision, au titre du remboursement, après le prononcé du divorce, des échéances de l'emprunt ayant servi à financer l'acquisition de l'immeuble de Guéthary, l'arrêt retient que les règlements ont été opérés à titre de complément de la contribution de M. Z à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme Y ne prétendait pas à un tel complément, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Attendu que, pour infirmer le jugement et mettre à la charge de M. Z une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble situé à Biarritz hors des périodes de location de cet immeuble, l'arrêt se borne à énoncer que M. Z en détient sans conteste la jouissance privative ;

Qu'en se déterminant ainsi, par une affirmation générale, sans procéder à une analyse, même sommaire, des éléments dont serait résultée une telle occupation privative, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z de sa demande tendant à l'inscription d'une créance à son profit à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement des échéances de l'emprunt ayant servi à acquérir l'immeuble de Guéthary, effectué après le prononcé du divorce et en ce qu'il a décidé que M. Z était redevable d'une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble de Biarritz, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y, la condamne à payer à M. Z la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. Z
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à créance de M. Z contre l'indivision Sauvé Tronche s'agissant de l'immeuble de Guéthary et d'avoir dit n'y avoir lieu à indemnité à la charge de Mme Y au titre de son occupation de l'immeuble de Guéthary et au bénéfice de l'indivision par compensation à titre de complément de la part contributive de M. Z à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ;
AUX MOTIFS QUE l'immeuble de Guéthary appartient pour moitié à chacun des ex époux pour avoir été acquis conjointement et indivisément par moitié entre eux suivant acte authentique du 18 mai 1993, l'apport initial issu de la liquidation des plans d'épargne logement de chacun d'eux représentant la somme de 51.832 euros pour M. Z et celle de 11.892 euros pour Mme Y ; que cet immeuble qui constituait le domicile conjugal est actuellement occupé par Mme Y et les enfants communs, M. Z prenant en charge le crédit immobilier ainsi que les taxes foncières et d'habitation y afférents au titre du devoir de secours en sus de la pension alimentaire versée à ce titre à Mme Y ; que les parties s'opposent maintenant sur le montant de la créance éventuellement due à M. Z par l'indivision en raison de la poursuite du règlement des échéances du prêt initialement contracté ; que cependant, la cour d'appel constate tout d'abord l'existence de l'hébergement gratuit, consenti à Mme Y et par conséquent au couple Sauvé YZ pendant les six années précédant cette acquisition et leur entrée effective dans les lieux courant 1995, par la famille de Mme Y, pour laquelle cet avantage constitue une donation indirecte permettant de considérer que son apport initial est équivalent à celui de son ex époux au titre de l'excès de contribution aux charges du mariage qu'il constituait pour elle ; que la cour d'appel constate également que la contribution aux charges du mariage incombant principalement à M. Z pendant le temps de la vie commune au regard de leur contrat de séparation de biens et de la perception d'un salaire par ses seuls soins, la prise en charge des échéances du prêt relevant naturellement de sa part contributive aux charges du mariage, ce qu'il a d'ailleurs admis en acceptant de poursuivre le règlement du prêt en cours au titre du devoir de secours lors de l'audience de non-conciliation et en n'interjetant pas appel de l'ordonnance consacrant son accord ; qu'il y a lieu dès lors de considérer que chacun des époux a en définitive contribué par moitié au règlement du prix de l'immeuble dès son acquisition pendant le temps de mariage ; que dans ces conditions, M. Z ne peut prétendre à aucune créance contre l'indivision en raison des règlements qu'il a pu effectuer pendant le temps du mariage ni non plus jusqu'à l'établissement de l'acte de partage au titre du prêt contracté à l'occasion de l'acquisition de l'immeuble ci-dessus, ces règlements ayant été successivement réalisés au titre de sa contribution aux charges du mariage puis au titre du devoir de secours et enfin à titre de complément de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ; que la situation personnelle de Mme Y s'est certes légèrement améliorée, en raison notamment de son activité d'assistante maternelle, mais, dans le même temps, les besoins des enfants communs qu'elle a en charge, n'ont cessé de croître ; que par conséquent, c'est à juste titre qu'elle sollicite la dispense de toute indemnité d'occupation au titre de l'immeuble litigieux au titre de complément de la part contributive paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à partir du 21 avril 2004 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la donation indirecte suppose un appauvrissement du donateur matérialisé par un dessaisissement irrévocable et l'absence de toute volonté de remboursement et d'une quelconque contrepartie ; qu'en se contentant d'affirmer que l'hébergement gratuit du couple Sauvé YZ constituait une donation indirecte au bénéfice de Mme Y, dont la participation avait ainsi excédé la contribution normale aux charges du mariage, sans constater que cette mise à disposition provisoire avait emporté pour le propriétaire non identifié de ce logement, un dessaisissement irrévocable déterminant d'une donation indirecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'intention libérale ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui l'invoque ; qu'en se contentant d'affirmer que Mme Y avait reçu un avantage constitutif d'une donation indirecte parce qu'elle avait bénéficié grâce à sa famille d'un hébergement gratuit pour son couple, ce dont il se déduisait que sa participation avait excédé la contribution normale aux charges du mariage, sans caractériser l'intention libérale qui aurait animé le propriétaire non identifié de ce logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du Code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIÈME PART, en tout état de cause, le remboursement exclusif par le mari d'un emprunt pour l'acquisition d'un bien indivis par les époux en séparation de biens fait naître une créance de cet époux sur l'indivision ; qu'il n'en est autrement que si ce financement trouve une contrepartie dans une activité de l'épouse ayant excédé sa contribution normale aux charges du mariage ; que la cour d'appel a affirmé, en tout état de cause, que M. Z ne pouvait prétendre à aucune créance sur l'indivision car la contribution aux charges du mariage lui incombait principalement " au regard d(u) contrat de séparation de biens ", lequel n'était pourtant pas versé aux débats, et en raison de " la perception d'un salaire par ses seuls soins " ; qu'en se fondant sur ces considérations qui ne la dispensaient pas, si elle entendait écarter la créance de M. Z, de constater que le remboursement de l'emprunt par ce dernier avait trouvé une contrepartie dans une activité de Mme Y excédant sa contribution normale aux charges du mariage, la cour d'appel a violé les articles 214 et 1537 du Code civil ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, l'ordonnance de non-conciliation qui se borne à retenir que l'époux s'acquittera de l'emprunt immobilier et des taxes afférentes à l'immeuble occupé par l'épouse et les enfants communs " en complément du devoir de secours ", tandis que l'époux s'opposait à la prise en charge de cet emprunt au titre du devoir de secours, ne contient aucune disposition dont il résulterait que cet époux a admis que le paiement de cet emprunt relevait de sa contribution aux charges du mariage et qu'il devait en supporter la charge définitive au titre de l'exécution de son devoir de secours ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'instance relative aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux d'un couple séparé de biens n'a pas pour objet de statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, qui a été fixée dans une instance distincte ; qu'en jugeant que le remboursement de l'emprunt finançant le bien immobilier de Guéthary par M. Z avait été poursuivi après le prononcé du divorce à titre de complément de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, tandis que l'instance en cause n'avait pas pour objet de trancher un litige relatif à cette contribution et qu'aucune des parties ne prétendait à un tel complément, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Z est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de l'immeuble de Biarritz hors période de location de ce dernier ;
AUX MOTIFS QUE M. Z détient sans conteste la jouissance privative de cet immeuble ; qu'il est par conséquent redevable d'une indemnité d'occupation pendant les périodes où l'immeuble en question ne sera pas loué ;
ALORS QUE les juges doivent analyser, fût-ce de façon sommaire, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se contentant d'affirmer que M. Z détenait la jouissance privative de l'immeuble indivis de Biarritz, sans procéder à une analyse même sommaire des éléments dont
serait résulté une telle jouissance privative, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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