Jurisprudence : Cass. civ. 1, 15-05-2013, n° 11-24.322, FS-D, Rejet

Cass. civ. 1, 15-05-2013, n° 11-24.322, FS-D, Rejet

A5155KDB

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Cass. civ. 1, 15-05-2013, n° 11-24.322, FS-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8212549-cass-civ-1-15052013-n-1124322-fsd-rejet
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CIV. 1 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 mai 2013
Rejet
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 434 FS-D
Pourvoi no Q 11-24.322
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Claude Z, domicilié Lyon,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2011 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Odile ZY, divorcée ZY, domiciliée Aix-les-Bains,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2013, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Bignon, conseiller doyen rapporteur, MM. Suquet, Savatier, Matet, Reynis, conseillers, Mmes Capitaine, Bodard-Hermant, Maitrepierre, Guyon-Renard, M. Mansion, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Sarcelet, avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller doyen, les observations de la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat de M. Z, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y, l'avis de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 juin 2011), qu'au cours de leur mariage, M. Z et Mme Y, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis au moyen d'un emprunt, indivisément, chacun pour moitié, un immeuble situé au à Aix-les-Bains ; qu'après avoir revendu cet immeuble, ils ont acquis, grâce aux fonds provenant de la vente, indivisément, chacun pour moitié, un terrain situé à Brison-Saint-Innocent sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation partiellement financée par un emprunt ; qu'après le prononcé de leur divorce, des difficultés sont nées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen, la seconde branche du deuxième moyen, les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la première branche du deuxième moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de juger qu'aucun des époux ne détient sur l'autre une créance au titre du financement du bien de ... ... Innocent, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui des conjoints qui prétend que l'autre n'a pas participé aux charges du mariage à proportion de ses facultés contributives d'en apporter la preuve ; que la cour d'appel a considéré que le financement et le remboursement du prêt n'avaient pas à être considérés comme une modalité de contribution aux charges du mariage aux motifs que le contrat de mariage stipulait que chacun des époux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, et qu'il appartenait à M. Z de rapporter la preuve qu'il avait contribué au-delà de ses facultés contributives, cependant que M. Z était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu'il appartenait à Mme Y de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'immeuble, ayant constitué le logement de la famille, avait été acquis indivisément par les époux, la cour d'appel, qui a pu décider que les règlements, relatifs à cette acquisition, opérés par le mari participaient de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, en a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que, ne prouvant pas que sa participation avait excédé ses facultés contributives, il ne pouvait prétendre bénéficier d'une créance à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z, le condamne à payer à Mme Y la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. Z
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que jugé qu'aucun des époux ne détenait sur l'autre une créance au titre du financement du bien de ... ... Innocent et d'avoir jugé que Monsieur Claude Z était redevable envers Madame Odile Y de la somme de 2 855,65 euros au titre des loyers perçus à Aix-les-Bains, et de la somme de 61 954,34 euros au titre des investissements sur le bien de Chindrieux appartenant en propre à Monsieur Z,
AUX MOTIFS PROPRES QU' " à propos du compte joint Caisse d'épargne supportant les prélèvements du second prêt, il résulte des pièces versées aux débats que, s'il était essentiellement alimenté par Monsieur Z, d'une part Madame Y a versé sur ce compte les sommes de 8 000 F et de 5 000 F qu'aucune preuve suffisante ne permet de relier aux achats de véhicules tel que le soutient Monsieur Z, et d'autre part Madame Y - dont il n'est pas contesté qu'elle percevait un salaire et pour laquelle il n'est pas prouvé qu'elle simulait une participation aux charges communes s'est acquittée des dépenses courantes du ménage par débit de son compte personnel à la Caisse d'épargne " ; (cf. arrêt attaqué p. 6, dernier alinéa ) ; [...] ; " qu'en outre, l'expert constate que plusieurs sommes d'argent ont été débitées du compte joint de la Caisse d'Epargne pour être créditées sur les comptes et livrets personnels des époux, ce qui montre que ces derniers ont fait fonctionner leurs comptes bancaires personnels et leur compte joint comme ils l'auraient pratiqué sous un régime de communauté, de sorte qu'il n'est pas possible d'affecter au crédit de l'un ou de l'autre tel paiement, ou tel financement " ; (cf. arrêt attaqué p. 9, 1er alinéa) ; [...] ; " qu'il ressort du rapport d'expertise que le compte joint a financé plusieurs factures de travaux à hauteur de 14 090 euros ; qu'il s'agissait d'un compte joint des deux époux, abondé par des versements des époux, et Monsieur Z est mal fondé à prétendre que ce compte lui était personnel, ce que n'a jamais reconnu Madame Y ; que Madame Y a donc financé le bien pour la somme supplémentaire de 7 045 euros ; que le calcul du profit subsistant opéré par Madame Y soit 7 045,03 euros x 130 000 euros (plus value) /56 352,11 euros (coût total des travaux) est conforme à l'article 1469 du code civil et la créance de 16 252,34 euros est justifiée" (cf. arrêt attaqué p. 12, 1er à 3ème al) ; [...] ; " qu'il ressort du compte livret A de la Caisse d'Epargne au nom de Madame Y que celle-ci avait fait virer plusieurs sommes d'argent sur le compte joint des époux, au total 37 100 F " (cf. arrêt attaqué p. 13, 5ème al) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE "le financement du bien immobilier de ... ... Innocent a été réalisé par l'apport des fonds issus du produit de la vente du bien immobilier indivis du Grand Port sis à Aix-les-Bains à hauteur de 339 880,93 F et moyennant un prêt bancaire ; que le bien d'Aix-les-Bains a été financé moyennant un prêt de 500 000 F consenti par le Crédit Chimique refinancé par la Caisse d'Epargne, et remboursée par anticipation lors de la vente, et des apports personnels de 191 500 F ;[...]; que de plus, compte tenu que Monsieur Z percevait à cette époque un salaire bien plus élevé que celui de Madame Y, il convient de juger que le paiement des intérêts pour les périodes auxquelles le bien n'a pas été occupé en totalité par les ex-époux, correspondait à une partie de la contribution de Monsieur Z aux charges du mariage ; que la demande en paiement de la somme de 11 820,65 euros de ce chef ne peut donc être que rejetée comme jugé par le premier juge ; que concernant la quote-part de chaque ex-époux dans le financement de la maison du Grand Port, Monsieur Z ne prouve pas que les sommes de 8 000 F et 5 000 F versées par Madame Y sur le compte joint de la Caisse d'Epargne ont été affectés à l'acquisition de deux véhicules et non au remboursement du prêt, les seuls relevés bancaires produits ne permettant pas de connaître l'imputation de ces sommes ; que Monsieur Z admet en tout cas comme estimé par l'expert une quotepart de Madame Y à hauteur de 39,76 %, une quote-part lui revenant de 53,37 %, et 6,87 % correspondant aux fonds employés par Madame Y et provenant d'un compte livre épargne de l'enfant Nicolas ; que Monsieur Z accepte que le livret de Nicolas soit affecté à Madame Y, de sorte que la quote-part de financement de Madame Y s'établit à 46,63 % et celle de Monsieur Z à 53,37 % soit une différence de 6,74 % au crédit de Monsieur Z ; qu'une telle différence est peu importante au regard des revenus respectifs des ex-époux ; que Monsieur Z du fait de sa meilleure situation en terme de revenus avait l'obligation de contribuer de manière plus importante aux charges du mariage, alors même qu'il résidait la semaine à Lyon, et que son épouse assumait au cours de la semaine les dépenses courantes du ménage ; que sur ce point, chaque époux par les dépenses faites lors de la vie commune est "réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet, aucune quittance l'un de l'autre" conformément à l'article 2 du contrat de mariage ; qu'il appartient donc à Monsieur Z de renverser cette présomption et d'établir qu'il a participé au-delà de ses facultés contributives, ce qu'il ne fait pas ; que chacun des époux avait donc droit à la moitié du produit de la vente du bien immobilier du Grand Port, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des deux sommes de chacune 33 487 F figurant sur les livrets de Nicolas et Fleurian, l'origine de ces fonds n'étant déterminée par aucune pièce du dossier ; que le bien immobilier de ... ... Innocent a donc été financé en partie par des fonds indivis appartenant par moitié aux deux époux ; que ces fonds indivis ont été versés avant l'acquisition du terrain sis à Brison Saint Innocent sur plusieurs comptes au nom soit de Monsieur
Paviot, Madame Y ou au nom des deux enfants ; que les fonds figurant sur le compte des enfants constituaient des fonds indivis et n'ont été versés sur les comptes épargne des enfants que dans l'attente de l'achat de la propriété de ... ... Innocent ; qu'il n'y a donc pas lieu comme l'a fait l'expert de déterminer à quelle personne avait été versée les fonds dans l'attente de l'acquisition, les fonds appartenant par moitié aux deux époux ; que pour le même motif tenant au caractère indivis des fonds. aucun droit à remboursement sur ceux-ci n'existe ; qu'il ressort du rapport d'expertise qu'une fois le terrain payé pour la somme de 150 340 F moyennant un chèque débité sur le compte joint de la Caisse d'Epargne, que "la construction de la maison a été financée principalement par le compte joint de la Caisse d'Epargne ; que cela soit au niveau du remboursement des deux prêts immobiliers d'un montant global de 550 000 F, que du paiement des factures de travaux de construction, pour le différentiel" ; que l'expert après un travail d'analyse précis et sérieux des comptes personnels, du compte joint et des comptes épargne des enfants a dressé un récapitulatif des financements respectifs des époux ; que toutefois il n'a pas tenu compte après déduction faite du prix d'acquisition du terrain financé par des fonds indivis, qu'il restait la somme de 189 540,93 F provenant des fonds indivis tirés de la vente de la maison du Grand Port ; que ces fonds versés sur le compte joint, ont servi au paiement des travaux de construction ; que la totalité des sommes provenant du compte joint de la Caisse d'Epargne ne peut en conséquence être attribuée à Monsieur Z comme l'a retenu à tort l'expert dans son tableau récapitulatif du financement de la maison de ... ... Innocent ; que surtout, l'examen des extraits de compte bancaire du compte joint de la Caisse d'Epargne ne permet pas de déterminer l'origine des fonds sauf pour le salaire de Monsieur Z faisant l'objet d'un virement ; qu'il ne peut être ainsi vérifié ainsi l'origine des chèques versés au crédit du compte pendant dix ans ; que plusieurs sommes proviennent des comptes épargne des enfants, versées sur ces comptes dans l'attente des besoins de financement de la construction de ... ... Innocent ; que ces sommes destinées au financement de la construction doivent dès lors être présumées indivis ; que de plus, le compte était destiné au paiement d'autres dépenses que celles engagées au titre de la construction de sorte qu'il n'est pas possible de savoir précisément quelles sommes ont servi au financement de la construction de la maison de ... ... Innocent ; que l'expert sur ce point n'apporte aucun élément, en ce qu'il a examiné les comptes en attribuant les sommes créditées sur le compte à l'un ou l'autre des époux sur les seuls dires des parties sans que celles-ci n'établissent l'affectation des sommes provenant soit de l'un ou l'autre des époux ; qu'en outre, l'expert constate que plusieurs sommes d'argent ont été débitées du compte joint de la Caisse d'Epargne pour être créditées sur les comptes et livrets personnels des époux, ce qui montre que ces derniers ont fait fonctionner leurs comptes bancaires personnels et leur compte joint comme ils l'auraient pratiqué sous un régime de communauté, de sorte qu'il n'est pas possible d'affecter au crédit de l'un ou de l'autre tel paiement, ou tel financement ; qu'enfin pour le même motif que celui retenu pour les intérêts des prêts concernant la partie du bien loué du Grand Port tenant à la contribution aux charges du mariage de Monsieur Z, il est justifié que ce dernier ait par son salaire financé la construction de manière plus importante que Madame Y, d'autant que ce fonctionnement n'a jamais été remis en cause lors de la vie commune alors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; que dans ces conditions, la répartition proposée par l'expert au titre du financement de la maison de ... ... Innocent ne sera pas retenue et il convient de juger qu' aucun époux ne détient une créance au titre de ce financement ",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' "Monsieur Z a indiqué avoir encaissé les loyers issus des deux studios et du F3 d'Aix-Les-Bains pour un montant approximatif de 68 700 F, accepté par Madame Y ; que de ce crédit, doivent être toutefois déduits les remboursements de caution pour 3 589 F, et les charges pour un montant évalué par Monsieur Z à 14 389 F devant l'expert, qu'il chiffre désormais à 24 548,63 F montant suffisamment justifié dans ses conclusions et retenu à défaut de plus amples éléments produits par l'adversaire ; que la créance de Madame Y sur Monsieur Z est donc de 68 700 - 3 589 - 24 548,63 = 40 562,37 F / 2 = 20 281,18 F ou 3 091,85 euros ; que Madame Y ne disconvient pas par ailleurs avoir perçu 3 100 F de loyers de sorte que la créance de Monsieur Z sur Madame Y est de 3 100 F / 2 = 1 550 F ou 236,20 euros ; que par compensation, Monsieur Z reste redevable à ce titre envers Madame Y de la somme de 3 091,85 - 236,20 = 2 855,65 euros (cf. jugement entrepris p. 6, al.7 à 8) ; [...] ; " qu'en outre, l'expert a retenu que le compte joint a financé 14 090.07 euros de travaux globaux à Chindrieux ; que ce compte n'étant pas seulement alimenté par des fonds propres à Monsieur Z, ainsi que le rappelle Madame Y, une seconde créance de cette dernière doit être valorisée, sur la base d'un apport de 14 090,07 / 2 soit 7 045,03 euros, au chiffre de 16 252.34 euros que celle-ci calcule justement ; que Monsieur Z est redevable à ce titre envers Madame Y de 45 700 + 16 252,34 = 61 952,34 euros " (cf. jugement entrepris p. 8, 1er al),
AUX MOTIFS ADOPTES QUE "reste aussi à déterminer si l'un des deux ex-époux bénéficie d'une créance sur l'autre en fonction du financement du bien ; qu'à cette fin, l'expert a recherché les modalités du financement de la maison située avenue du Grand Port à Aix-Les-Bains, dont le produit de la vente du 12 avril 1989 a financé l'achat du terrain de ... ... Innocent le 9 juillet 1990, avant que la maison constituant le domicile familial ne soit construite sur ce terrain ; qu'il est rappelé, ainsi que l'a souligné l'expert, que concernant les modalités de remboursement des prêts, seule la partie en capital peut être prise en compte dès lors que les ex-époux ont occupé le bien immobilier la prétention contraire de Monsieur Z pour voir fixer sa créance au titre des intérêts et frais d'emprunts (11 830,65 euros) est dès lors rejetée ; que par ailleurs, alors que l'expert a indiqué que Madame Y n'a pas justifié par des pièces suffisantes de l'origine des fonds prélevés sur les livrets A des deux fils ni de leur emploi afin d'acquitter l'indemnité de remboursement anticipé du premier prêt contracté auprès du Crédit chimique, il s'avère évident que le très jeune âge des enfants exclut que les fonds déposés à leur nom leur ait appartenu en propre manifestement ces placements étaient provisoires en attente d'investissement ultérieur ; que la somme faussement imputée au fils Nicolas doit être réputée avoir appartenu en propre à Madame Y ainsi qu'elle le réclame ; qu'à propos du compte joint Caisse d'épargne supportant les prélèvements du second prêt, il résulte des pièces versées aux débats que, s'il était essentiellement alimenté par Monsieur Z, d'une part Madame Y a versé sur ce compte les sommes de 8 000 F et de 5 000 F qu'aucune preuve suffisante ne permet de relier aux achats de véhicules tel que le soutient Monsieur Z, et d'autre part Madame Y - dont il n'est pas contesté qu'elle percevait un salaire et pour laquelle il n'est pas prouvé qu'elle simulait une participation aux charges communes s'est acquittée des dépenses courantes du ménage par débit de son compte personnel à la Caisse d'épargne ; que les explications de Monsieur Z et les incertitudes du rapport d'expertise sur l'affectation de diverses sommes liées à la difficulté de retrouver les mouvements de fonds organisés par les ex-époux, ne suffisent pas à rejeter les prétentions de Madame Y telles que synthétisées aux paragraphes 8 page 7 et 12 page 8 de ses conclusions, d'autant plus que l'art.2 du contrat de mariage des ex-époux stipule que chacun d'eux est réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive écartant l'idée de donation évoquée par Madame Y, qui nécessiterait une meilleure preuve de l'intention libérale, il est jugé que les apports de chaque partie se sont élevés à 50% du financement de l'immeuble de ... ... Innocent ; que par conséquent, Madame Y et Monsieur Z sont en droit d'exiger un partage des fonds issus de la vente à proportion de moitié chacun, aucun des ex-époux ne détenant sur l'autre une créance au titre du financement du bien ";
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant d'une part, pour dire que Monsieur Z était redevable à l'égard de Madame Y d'une somme de 61 954,34 euros au titre des investissements sur le bien de Chindrieux appartenant en propre à Monsieur Z, que le compte de la Caisse d'Epargne constituait un compte joint des deux époux, abondé par des versements des époux et que dès lors Monsieur Z était mal fondé à prétendre que ce compte lui était personnel, tout en retenant d'autre part, pour le condamner à régler à Madame Y une somme de 2 855,65 euros au titre des loyers perçus pour la maison d'Aix-les-Bains, qu'il était redevable d'une créance à Madame Y pour l'encaissement de loyers indivis sur ce même compte joint, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé qu'aucun des époux ne détenait sur l'autre une créance au titre du financement du bien de ... ... Innocent, et d'avoir débouté Monsieur Z de sa demande en paiement d'une somme au titre des frais et intérêts d'emprunts,
AUX MOTIFS PROPRES QU' "il est constant que la maison de ... ... Innocent vendue en cours d'expertise était un bien indivis acquis par les époux lors de la vie commune ; qu'il a été jugé définitivement que le bien appartenait par moitié à chaque ex-époux ; que lors de l'acquisition du bien immobilier, il n'a pas été précisé dans l'acte notarié du 9 juillet 1990 que l'un des époux apportait des fonds propres, il est seulement indiqué que les époux sont propriétaires indivis pour moitié chacun et que le prix de 1 438 480 francs a été payé comptant ; que les époux ont dès lors vocation à percevoir la moitié des fonds provenant de la vente sauf créance de l'un ou de l'autre comme jugé pertinemment par le premier juge ; qu'il appartient à celui des ex-époux prétendant disposer d'une créance à l'égard de l'autre époux d'en rapporter la preuve ; que le financement du bien immobilier de ... ... Innocent a été réalisé par l'apport des fonds issus du produit de la vente du bien immobilier indivis du Grand Port sis à Aix-les-Bains à hauteur de 339 880,93 F et moyennant un prêt bancaire ; que le bien d'Aix-les-Bains a été financé moyennant un prêt de 500 000 F consenti par le Crédit Chimique refinancé par la Caisse d'Epargne, et remboursée par anticipation lors de la vente, et des apports personnels de 191 500 F ; sur les intérêts d'emprunts des prêts immobiliers, que Monsieur Z sur qui repose la charge de la preuve n'établit pas précisément sur quelle périodes une partie du bien immobilier d'Aix-les-Bains a été louée et n'a pas été occupée par les époux, de sorte qu'un montant d'intérêts déterminé ne peut être fixée ; que de plus, compte tenu que Monsieur Z percevait à cette époque un salaire bien plus élevé que celui de Madame Y, il convient de juger que le paiement des intérêts pour les périodes auxquelles le bien n'a pas été occupé en totalité par les ex-époux, correspondait à une partie de la contribution de Monsieur Z aux charges du mariage ; que la demande en paiement de la somme de 11 820,65 euros de ce chef ne peut donc être que rejetée comme jugé par le premier juge ; que concernant la quote-part de chaque ex-époux dans le financement de la maison du Grand Port, Monsieur Z ne prouve pas que les sommes de 8 000 F et 5 000 F versées par Madame Y sur le compte joint de la Caisse d'Epargne ont été affectés à l'acquisition de deux véhicules et non au remboursement du prêt, les seuls relevés bancaires produits ne permettant pas de connaître l'imputation de ces sommes ; que Monsieur Z admet en tout cas comme estimé par l'expert une quotepart de Madame Y à hauteur de 39,76 %, une quote-part lui revenant de 53,37 %, et 6,87 % correspondant aux fonds employés par Madame Y et provenant d'un compte livre épargne de l'enfant Nicolas ; que Monsieur Z accepte que le livret de Nicolas soit affecté à Madame Y, de sorte que la quote-part de financement de Madame Y s'établit à 46,63 % et celle de Monsieur Z à 53,37 %
soit une différence de 6,74 % au crédit de Monsieur Z ; qu'une telle différence est peu importante au regard des revenus respectifs des ex-époux ; que Monsieur Z du fait de sa meilleure situation en terme de revenus avait l'obligation de contribuer de manière plus importante aux charges du mariage, alors même qu'il résidait la semaine à Lyon, et que son épouse assumait au cours de la semaine les dépenses courantes du ménage ; que sur ce point, chaque époux par les dépenses faites lors de la vie commune est " réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet, aucune quittance l'un de l'autre " conformément à l'article 2 du contrat de mariage ; qu'il appartient donc à Monsieur Z de renverser cette présomption et d'établir qu'il a participé au-delà de ses facultés contributives, ce qu'il ne fait pas ; que chacun des époux avait donc droit à la moitié du produit de la vente du bien immobilier du Grand Port, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des deux sommes de chacune 33 487 F figurant sur les livrets de Nicolas et Fleurian, l'origine de ces fonds n'étant déterminée par aucune pièce du dossier ; que le bien immobilier de ... ... Innocent a donc été financé en partie par des fonds indivis appartenant par moitié aux deux époux ; que ces fonds indivis ont été versés avant l'acquisition du terrain sis à Brison Saint Innocent sur plusieurs comptes au nom soit de Monsieur Z, Madame Y ou au nom des deux enfants ; que les fonds figurant sur le compte des enfants constituaient des fonds indivis et n'ont été versés sur les comptes épargne des enfants que dans l'attente de l'achat de la propriété de ... ... Innocent ; qu'il n'y a donc pas lieu comme l'a fait l'expert de déterminer à quelle personne avait versée les fonds dans l'attente de l'acquisition, les fonds appartenant par moitié aux deux époux ; que pour le même motif tenant au caractère indivis des fonds. aucun droit à remboursement sur ceux-ci n'existe ; qu'il ressort du rapport d'expertise qu'une fois le terrain payé pour la somme de 150 340 F moyennant un chèque débité sur le compte joint de la Caisse d'Epargne, que " la construction de la maison a été financée principalement par le compte joint de la Caisse d'Epargne ; que cela soit au niveau du remboursement des deux prêts immobiliers d'un montant global de 550 000 F, que du paiement des factures de travaux de construction, pour le différentiel " ; que l'expert après un travail d'analyse précis et sérieux des comptes personnels, du compte joint et des comptes épargne des enfants a dressé un récapitulatif des financements respectifs des époux ; que toutefois il n'a pas tenu compte après déduction faite du prix d'acquisition du terrain financé par des fonds indivis, qu'il restait la somme de 189 540,93 F provenant des fonds indivis tirés de la vente de la maison du Grand Port ; que ces fonds versés sur le compte joint, ont servi au paiement des travaux de construction ; que la totalité des sommes provenant du compte joint de la Caisse d'Epargne ne peut en conséquence être attribuée à Monsieur Z comme l'a retenu à tort l'expert dans son tableau récapitulatif du financement de la maison de ... ... Innocent ; que surtout, l'examen des extraits de compte bancaire du compte joint de la Caisse d'Epargne ne permet pas de déterminer l'origine des fonds sauf pour le salaire de Monsieur Z faisant l'objet d'un virement ; qu'il ne peut être ainsi vérifié ainsi l'origine des chèques versés au crédit du compte pendant dix ans ; que plusieurs sommes proviennent des comptes épargne des enfants, versées sur ces comptes dans l'attente des besoins de financement de la construction de ... ... Innocent ; que ces sommes destinées au financement de la construction doivent dès lors être présumées indivis ; que de plus, le compte était destiné au paiement d'autres dépenses que celles engagées au titre de la construction de sorte qu'il n'est pas possible de savoir précisément quelles sommes ont servi au financement de la construction de la maison de ... ... Innocent ; que l'expert sur ce point n'apporte aucun élément, en ce qu'il a examiné les comptes en attribuant les sommes créditées sur le compte à l'un ou l'autre des époux sur les seuls dires des parties sans que celles-ci n'établissent l'affectation des sommes provenant soit de l'un ou l'autre des époux ; qu'en outre, l'expert constate que plusieurs sommes d'argent ont été débitées du compte joint de la Caisse d'Epargne pour être créditées sur les comptes et livrets personnels des époux, ce qui montre que ces derniers ont fait fonctionner leurs comptes bancaires personnels et leur compte joint comme ils l'auraient pratiqué sous un régime de communauté, de sorte qu'il n'est pas possible d'affecter au crédit de l'un ou de l'autre tel paiement, ou tel financement ; qu'enfin pour le même motif que celui retenu pour les intérêts des prêts concernant la partie du bien loué du Grand Port tenant à la contribution aux charges du mariage de Monsieur Z, il est justifié que ce dernier ait par son salaire financé la construction de manière plus importante que Madame Y, d'autant que ce fonctionnement n'a jamais été remis en cause lors de la vie commune alors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; que dans ces conditions, la répartition proposée par l'expert au titre du financement de la maison de ... ... Innocent ne sera pas retenue et il convient de juger qu' aucun époux ne détient une créance au titre de ce financement ; qu'au titre des loyers perçus concernant les locations des studios du bien immobilier du Grand Port, si Monsieur Z a encaissé des loyers et doit des sommes d'argent à ce titre à Madame Y, il justifie avoir assumé des charges sur ces biens ; que si le montant des charges n'est pas précis au vu des factures concernant l'ensemble de l'immeuble, il serait mal fondé de rejeter la demande de Monsieur Z à ce titre alors que Madame Y ne verse pas en ce qui la concerne la totalité des relevés de ses livrets épargne et de son compte personnel pour la période de location malgré la sommation de communiquer qui lui a été faite le 13 août 2010, et ne s'explique pas sur ce point, ce qui prive le juge de vérifier si elle n'a pas encaissé des sommes supérieures aux loyers déjà retenus à juste titre par le premier juge pour la somme de 1500 F perçue le 26 juillet 1986, et celle de 1 600 F perçue le 7 novembre 1987 soit au total 3 100 F ; que dans ces conditions, compte tenu qu'il est établi que Monsieur Z a encaissé des loyers et payé des charges sur ces biens, et que Madame Y ne verse pas tous les éléments aux débats quant à la perception de loyers, la décision du premier juge retenant après compensation une somme de 2 855,65 euros sera confirmée "
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AUX MOTIFS ADOPTES QUE "le jugement du 22 mars 2007 a déjà jugé que l'immeuble de ... ... Innocent appartient pour moitié à chacune des deux parties, de sorte que le notaire détenteur des fonds issus de la vente du 30 août 2007 et actuellement consignés, est invité à remettre à chaque ex-époux la moitié de ces fonds assortis des intérêts ; que toute autre prétention contraire des parties est irrecevable en application de l'article 480 du code de procédure civile ; que la remise des fonds devra toutefois préalablement opérer l'attribution à chacun des ex-époux de ses créances et ses dettes respectives envers l'autre, tel qu'il sera jugé plus loin ; que reste aussi à déterminer si l'un des deux ex-époux bénéficie d'une créance sur l'autre en fonction du financement du bien ; qu'à cette fin, l'expert a recherché les modalités du financement de la maison située avenue du Grand Port à Aix-Les-Bains, dont le produit de la vente du 12 avril 1989 a financé l'achat du terrain de ... ... Innocent le 9 juillet 1990, avant que la maison constituant le domicile familial ne soit construite sur ce terrain ; qu'il est rappelé, ainsi que l'a souligné l'expert, que concernant les modalités de remboursement des prêts, seule la partie en capital peut être prise en compte dès lors que les ex-époux ont occupé le bien immobilier la prétention contraire de Monsieur Z pour voir fixer sa créance au titre des intérêts et frais d'emprunts (11 830,65 euros) est dès lors rejetée ; que par ailleurs, alors que l'expert a indiqué que Madame Y n'a pas justifié par des pièces suffisantes de l'origine des fonds prélevés sur les livrets A des deux fils ni de leur emploi afin d'acquitter l'indemnité de remboursement anticipé du premier prêt contracté auprès du Crédit chimique, il s'avère évident que le très jeune âge des enfants exclut que les fonds déposés à leur nom leur ait appartenu en propre manifestement ces placements étaient provisoires en attente d'investissement ultérieur ; que la somme faussement imputée au fils Nicolas doit être réputée avoir appartenu en propre à Madame Y ainsi qu'elle le réclame ; qu'à propos du compte joint Caisse d'épargne supportant les prélèvements du second prêt, il résulte des pièces versées aux débats que, s'il était essentiellement alimenté par Monsieur Z, d'une part Madame Y a versé sur ce compte les sommes de 8 000 F et de 5 000 F qu'aucune preuve suffisante ne permet de relier aux achats de véhicules tel que le soutient Monsieur Z, et d'autre part Madame Y - dont il n'est pas contesté qu'elle percevait un salaire et pour laquelle il n'est pas prouvé qu'elle simulait une participation aux charges communes s'est acquittée des dépenses courantes du ménage par débit de son compte personnel à la Caisse d'épargne ; que les explications de Monsieur Z et les incertitudes du rapport d'expertise sur l'affectation de diverses sommes liées à la difficulté de retrouver les mouvements de fonds organisés par les ex-époux, ne suffisent pas à rejeter les prétentions de Madame Y telles que synthétisées aux paragraphes 8 page 7 et 12 page 8 de ses conclusions, d'autant plus que l'art.2 du contrat de mariage des ex-époux stipule que chacun d'eux est réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive écartant l'idée de donation évoquée par Madame Y, qui nécessiterait une meilleure preuve de l'intention libérale, il est jugé que les apports de chaque partie se sont élevés à 50% du financement de l'immeuble de ... ... Innocent ; que par conséquent, Madame Y et Monsieur Z sont en droit d'exiger un partage des fonds issus de la vente à proportion de moitié chacun, aucun des ex-époux ne détenant sur l'autre une créance au titre du financement du bien ; [...] ; que Monsieur Z a indiqué avoir encaissé les loyers issus des deux studios et du F3 d'Aix-Les-Bains pour un montant approximatif de 68 700 F, accepté par Madame Y ; que de ce crédit, doivent être toutefois déduits les remboursements de caution pour 3 589 F, et les charges pour un montant évalué par Monsieur Z à 14 389 F devant l'expert, qu'il chiffre désormais à 24 548,63 F montant suffisamment justifié dans ses conclusions et retenu à défaut de plus amples éléments produits par l'adversaire ; que la créance de Madame Y sur Monsieur Z est donc de 68 700 - 3 589 - 24 548,63 = 40 562,37 F / 2 = 20 281,18 F ou 3 091,85 euros ; que Madame Y ne disconvient pas par ailleurs avoir perçu 3 100 F de loyers de sorte que la créance de Monsieur Z sur Madame Y est de 3 100 F / 2 = 1 550 F ou 236,20 euros ; que par compensation, Monsieur Z reste redevable à ce titre envers Madame Y de la somme de 3 091,85 - 236,20 = 2 855,65 euros ",
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient à celui des conjoints qui prétend que l'autre n'a pas participé aux charges du mariage à proportion de ses facultés contributives d'en apporter la preuve ; que la cour d'appel a considéré que le financement et le remboursement du prêt n'avaient pas à être considérés comme une modalité de contribution aux charges du mariage aux motifs que le contrat de mariage stipulait que chacun des époux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, et qu'il appartenait à Monsieur Z de rapporter la preuve qu'il avait contribué au-delà de ses facultés contributives, cependant que Monsieur Z était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu'il appartenait à Madame Y de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à celui des conjoints qui prétend que l'autre n'a pas participé aux charges du mariage à proportion de ses facultés contributives d'en apporter la preuve ; qu'en déboutant Monsieur Z de sa demande aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve qui lui incombait et notamment qu'il n'établissait pas précisément sur quelle période une partie du bien immobilier d'Aix-les-Bains avait été louée et n'avait pas été occupée par les époux, de sorte qu'un montant d'intérêts déterminé ne pouvait être fixé, quand Monsieur Z était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu'il appartenait à Madame Y de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que Monsieur Z était redevable de la somme de 2 855,65 euros au titre des loyers perçus à Aix-les-Bains,
AUX MOTIFS PROPRES QU' "au titre des loyers perçus concernant les locations des studios du bien immobilier du Grand Port, si Monsieur Z a encaissé des loyers et doit des sommes d'argent à ce titre à Madame Y, il justifie avoir assumé des charges sur ces biens ; que si le montant des charges n'est pas précis au vu des factures concernant l'ensemble de l'immeuble, il serait mal fondé de rejeter la demande de Monsieur Z à ce titre alors que Madame Y ne verse pas en ce qui la concerne la totalité des relevés de ses livrets épargne et de son compte personnel pour la période de location malgré la sommation de communiquer qui lui a été faite le 13 août 2010, et ne s'explique pas sur ce point, ce qui prive le juge de vérifier si elle n'a pas encaissé des sommes supérieures aux loyers déjà retenus à juste titre par le premier juge pour la somme de 1500 F perçue le 26 juillet 1986, et celle de 1 600 F perçue le 7 novembre 1987 soit au total 3 100 F ; que dans ces conditions, compte tenu qu'il est établi que Monsieur Z a encaissé des loyers et payé des charges sur ces biens, et que Madame Y ne verse pas tous les éléments aux débats quant à la perception de loyers, la décision du premier juge retenant après compensation une somme de 2 855,65 euros sera confirmée ",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "Monsieur Z a indiqué avoir encaissé les loyers issus des deux studios et du F3 d'Aix-Les-Bains pour un montant approximatif de 68 700 F, accepté par Madame Y ; que de ce crédit, doivent être toutefois déduits les remboursements de caution pour 3 589 F, et les charges pour un montant évalué par Monsieur Z à 14 389 F devant l'expert, qu'il chiffre désormais à 24 548,63 F montant suffisamment justifié dans ses conclusions et retenu à défaut de plus amples éléments produits par l'adversaire ; que la créance de Madame Y sur Monsieur Z est donc de 68 700 - 3 589 - 24 548,63 = 40 562,37 F / 2 = 20 281,18 F ou 3 091,85 euros ; que Madame Y ne disconvient pas par ailleurs avoir perçu 3 100 F de loyers de sorte que la créance de Monsieur Z sur Madame Y est de 3 100 F / 2 = 1 550 F ou 236,20 euros ; que par compensation, Monsieur Z reste redevable à ce titre envers Madame Y de la somme de 3 091,85 - 236,20 = 2 855,65 euros",
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, que Monsieur Z ne rapportait pas la preuve que le bien aurait été loué (cf. arrêt attaqué p. 6 § 8) puis en retenant, d'autre part, qu'il convenait de condamner Monsieur Z au paiement d'une somme de 2.855,65 euros au titre des loyers perçus pour le bien loué (cf. arrêt attaqué p. 9 § 5 et 6), la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Claude Z était redevable envers Madame Odile Y de la somme de 61 954,34 euros au titre des investissements sur le bien de Chindrieux appartenant en propre à Monsieur Z,
AUX MOTIFS PROPRES QUE "Madame Y établit avoir versé des fonds de 130 000 F sur le compte Bnp de Monsieur Z ; que Monsieur Z admet que Madame Y a bien versé la somme de 130 000 F mais qu'elle n'a participé au remboursement du prêt immobilier consenti par le Crédit Foncier de France qu'à hauteur de 73 029,76 F ; que l'expert n'a pas limité l'apport de Madame Y à cette somme, il a seulement relevé les factures de travaux fournis par Monsieur Z ; que de plus, le contrat de prêt est affecté à la réalisation des travaux immobiliers et précise au terme d'un clause claire et dénuée d'ambiguïté qu'"en tout état de cause, le déblocage de la dernière fraction du prêt, qui sera au minimum égal à 10 % du montant du prêt ne pourra intervenir qu'après production d'un état récapitulatif des appels de fonds ou de factures justificatives, étant précisé que Monsieur Z n'établit pas s'être trouvé dans la situation de ne pas avoir prélevé l'intégralité du prêt comme le prévoit l'article 6 du contrat, au contraire tous les versements ont été effectués comme relevé par l'expert qui a constaté que les fonds prêtés par le Crédit Foncier de France soit la somme de 132 000 francs ont été entièrement débloqués par trois versements, 29 700 F le 9 novembre 1982, 89 100 F le 15 juin 1983 et 13 200 F le 22 février 1984 ; qu'en outre la somme de 130 000 F correspond quasiment à la somme empruntée, et Monsieur Z ne verse aucun élément sur l'affectation de la somme qu'il n'aurait pas employée au remboursement du prêt ; que Monsieur Z n'établit pas l'existence d'un lien entre ce financement de 130 000 F et le financement du bien du Grand Port comme il le prétend en mettant en cause la moralité de Madame Y qui n'aurait pas hésité selon lui à privilégier l'accroissement de son patrimoine au détriment du sien ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu la somme de 130 000 F ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'industrie personnelle de Monsieur Z s'agissant d'un bien propre, la dite industrie lui bénéficiant entièrement sans que Madame Y ait des droits ou des obligations sur ce point ; que pour évaluer la plus value apportée par le financement de Madame Y à la somme de 45 700 euros, l'expert a tenu compte de la valeur actuelle du bien et de la valeur du bien selon son état en 1981 ; que l'estimation de l'expert sur la valeur actuelle du bien à hauteur de 200 000 euros sera retenue comme reposant sur une analyse sérieuse, prenant en compte la situation géographique du bien, son état général extérieur et intérieur, la superficie, et la comparaison de ce bien 110801/MAM/CBV par rapport à d'autres biens sur le même secteur, l'expert ayant appliqué en outre un abattement de 15 % compte tenu des conditions d'accès ; que l'expert a tenu compte pour fixer la valeur du bien en 1981 à la somme de 70 000 euros de l'état vétuste du bien et des transactions de l'époque, ce qui est justifié ; que la plus value doit dès lors être fixée comme proposée par l'expert à la somme de 130 000 euros correspondant à la différence entre la valeur initiale du bien de 70 000 euros et la valeur actuelle du bien de 200 000 euros ; que le calcul de la créance de Madame Y effectué par l'expert de la façon suivante 19 818,37 euros (apport de Madame Y)/56 352,11 euros (coût des travaux) x 130 000 euros (plus value) dégageant une créance de 45 719,46 euros arrondie à 45 700 euros est conforme à l'article 1469 alinéa 3 du code civil ; que Madame Y est en conséquence fondée à réclamer le paiement de cette créance, sans que Monsieur Z puisse s'y opposer en se fondant sur la non participation de Madame Y aux charges du ménage, la fraude ne se présumant jamais et ne pouvant reposer en l'espèce sur les seuls virements que Madame Y a opérés du compte joint à son compte épargne, aucun élément n'établissant ou ne démontrant que ces virements aient été faits à l'insu de Monsieur Z, alors que les époux nonobstant le régime de séparation de biens faisaient fonctionner leurs comptes bancaires personnels et leur compte joint comme s'ils se trouvaient en régime communautaire, gérant ainsi leurs intérêts financiers en commun ; qu'il ressort du rapport d'expertise que le compte joint a financé plusieurs factures de travaux à hauteur de 14 090 euros ; qu'il s'agissait d'un compte joint des deux époux, abondé par des versements des époux, et Monsieur Z est mal fondé à prétendre que ce compte lui était personnel, ce que n'a jamais reconnu Madame Y ; que Madame Y a donc apporté financé le bien pour la somme supplémentaire de 7 045 euros ; que le calcul du profit subsistant opéré par Madame Y soit 7 045,03 euros x 130 000 euros (plus value) /56 352,11 euros (coût total des travaux) est conforme à l'article 1469 du code civil et la créance de 16 252,34 euros est justifiée ",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "Madame Y est en droit de prétendre à une créance à l'encontre de son coindivisaire relativement à la 3ème opération de 1986, puisque l'expert a pu retrouver la preuve du versement de 130 000 F de fonds propres de Madame Y sur le compte de Monsieur Z afin que ce dernier rembourse par anticipation un prêt d'un montant initial de 132 000 F souscrit à titre personnel auprès du Crédit foncier de France, afin de financer des travaux sur son bien propre ; que l'expert ayant justement considéré que le prêt avait été utilisé en totalité pour les travaux de rénovation du Sarto de Chindrieux, conformément à la stipulation du contrat, et en application des articles 1479 alinéa 2 et 1469 alinéa 3 du code civil, la créance de Madame Y doit être valorisée au profit subsistant ; que l'expert a pu, à la suite d'un examen approfondi tant du bien que des factures de travaux chiffrées à 56 352,11 euros (seulement celles dont la preuve était apportée qu'elles concernaient le bien en question), apprécier la plus-value apportée au bien par ces travaux à la somme de 130 000 euros, compte non tenu de l'industrie personnelle apportée par Monsieur Z puisqu'il s'agit d'un bien qui lui est propre, de sorte que la créance de Madame Y, dont l'apport est considéré à hauteur de 19 818,37 euros (130 000 F), se chiffre à la somme de 45 700 euros, retenue par le tribunal ainsi que le sollicite Madame Y ; que la prétention contraire de Monsieur Z, qui tendrait à ne retenir pour Madame Y qu'une créance de 13 183,41 euros, ne peut être suivie, puisqu' il n'est pas démontré que partie seulement du prêt a été utilisé pour les travaux ; que par ailleurs, aucune compensation ne peut être réalisée avec un débit de contribution aux charges du mariage que Monsieur Z voudrait voir retenir à l'encontre de Madame Y, mais sans preuves ; qu'en outre, l'expert a retenu que le compte joint a financé 14 090.07 euros de travaux globaux à Chindrieux ; que ce compte n'étant pas seulement alimenté par des fonds propres à Monsieur Z, ainsi que le rappelle Madame Y, une seconde créance de cette dernière doit être valorisée, sur la base d'un apport de 14 090,07 / 2 soit 7 045,03 euros, au chiffre de 16 252.34 euros que celle-ci calcule justement ; que Monsieur Z est redevable à ce titre envers Madame Y de 45 700 + 16 252,34 = 61 952,34 euros ",
ALORS QU'un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; qu'il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien qui lui est propre, tels ceux effectués grâce à son travail personnel durant ses moments de loisirs, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'industrie personnelle de Monsieur Z s'agissant d'un bien propre ladite industrie lui bénéficiant entièrement, sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les améliorations réalisées par Monsieur Z l'avaient été durant ses moments de loisirs, la cour d'appel a privé sa décision de légale au regard de l'article 1437 du code civil.

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