Réf. : Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-16.700, 18-16.935, 18-17.562, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8471ZN3)
Lecture: 3 min
N0448BYA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Manon Rouanne
le 25 Septembre 2019
► Emporte résolution de la vente d’un bien immobilier, le défaut d’intégration, lors de la signature de l’acte authentique, dans le dossier de diagnostic technique, de l’état des risques naturels et technologiques existants faisant mention du classement, de la parcelle sur laquelle est implanté le bien immobilier objet de la vente, en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation approuvé par un arrêté préfectoral postérieurement à la conclusion de la promesse synallagmatique de vente et consultable librement dans un recueil.
Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 19 septembre 2019 (Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-16.700, 18-16.935, 18-17.562, FS-P+B+I N° Lexbase : A8471ZN3).
En l’espèce, par la conclusion d’une promesse synallagmatique de vente réitérée, sept mois plus tard, par la signature de l’acte authentique, deux SCI ont, respectivement, fait l’acquisition, auprès d’une SCI venderesse, d’un terrain de camping pour l’une et du fonds de commerce de ce camping pour l’autre. Du fait du refus d’un permis de construire un local technique pour une piscine chauffée fondé sur les dispositions du plan local d’urbanisme, les acheteurs, reprochant au vendeur d’avoir manqué à son obligation d’information, quant à l’état des risques naturels et technologiques existants, lors de la signature de l’acte authentique, ont assigné ce dernier en résolution de la vente et en indemnisation de leur préjudice.
Contestant la position adoptée par la cour d’appel ayant fait droit à la demande des acheteurs en prononçant la résolution de la vente (CA Agen, 21 mars 2018, n° 14/01595 N° Lexbase : A5178XHA), le vendeur a alors formé un pourvoi en cassation en arguant comme moyen le fait que, la vente intervenant au moment de la promesse et non au moment de sa réitération par acte authentique, c’est à ce moment que le dossier technique devait être communiqué, de sorte que, l’arrêté étant postérieur au jour de la conclusion de la promesse, aucun manquement à son obligation d’information n’est caractérisé en l’espèce.
En outre, le vendeur affirme qu’il était tenu d’informer l’acheteur de l’état des risques naturels et technologiques établi à partir des informations mises à dispositions par le préfet mais, qu’en l’occurrence, les informations disponibles n’incluaient pas l’arrêté relatif au bien objet de la vente.
Ne suivant pas l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel aux motifs que le classement, par arrêté, du terrain, en zone à risque, était inscrit dans un recueil des actes administratifs librement consultable et ne figurait pas dans le dossier de diagnostic technique au moment de la signature de l’acte authentique, de sorte que, le vendeur a manqué à son obligation d’information sur l’existence des risques naturels et technologiques emportant résolution de la vente.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:470448