Réf. : Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 18-12.606, F-P+B (N° Lexbase : A4689ZNY)
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N0419BY8
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par Charlotte Moronval
le 18 Septembre 2019
► Si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2019 (Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 18-12.606, F-P+B N° Lexbase : A4689ZNY).
Une salariée a été engagée en qualité de directrice d'un centre de santé. Licenciée pour insuffisance professionnelle le 30 novembre 1998 avec un préavis de six mois, elle s'est vu notifier la rupture immédiate de son contrat de travail pour faute grave le 10 décembre 1998. Elle décide de saisir la juridiction prud’homale.
La cour d’appel (CA Basse-Terre, 6 novembre 2017, n° 15/01950 N° Lexbase : A0423YH7), statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-15.047, F-D N° Lexbase : A9185KDK), déboute la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement. Celle-ci forme un pourvoi en cassation.
Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Ayant constaté que la faute grave commise au cours de l'exécution de son préavis par la salariée, qui n'en était pas dispensée, avait eu pour effet d'interrompre le préavis, la cour d'appel a décidé à bon droit de prendre en compte cette interruption pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement (sur L'indemnité conventionnelle de licenciement, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E6097ZCS).
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