Le Quotidien du 20 septembre 2019 : Avocats/Procédure

[Brèves] Droit à l’assistance de l’avocat : «X» imprimé à côté de la mention «n’a pas demandé d’avocat» ne peut s’analyser en une renonciation valable…

Réf. : CEDH, 17 septembre 2019, n° 75460/10 (disponible en anglais).

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[Brèves] Droit à l’assistance de l’avocat : «X» imprimé à côté de la mention «n’a pas demandé d’avocat» ne peut s’analyser en une renonciation valable…. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53676829-breves-droit-a-lassistance-de-lavocat-i-x-i-imprime-a-cote-de-la-mention-i-na-pas-demande-davocat-i-
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par Marie Le Guerroué

le 18 Septembre 2019

► Le «X» imprimé à côté de la mention «n’a pas demandé d’avocat» ne peut s’analyser en une renonciation valable du droit à l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue.

 

Ainsi, statue la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt du 17 septembre 2019 (CEDH, 17 septembre 2019, n° 75460/10, disponible en anglais)

 

Griefs. Dans cette affaire, la requérante se plaignait d’avoir été privée d’accès à un avocat pendant sa garde à vue au cours de laquelle elle avait avoué être membre d’une organisation illégale après avoir été menacée et maltraitée par la police.

 

Renoncement (non). La CEDH estime que des indications sérieuses s’opposent à la conclusion selon laquelle la requérante aurait renoncé à son droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat. Elle note, en effet, que la requérante est revenue sur ses déclarations dès qu’elle a eu accès à un avocat et qu’il n’a pas été démontré par le Gouvernement turc qu’un «X» imprimé à côté de la mention «n’a pas demandé d’avocat» sur le formulaire de déposition de l’intéressée pouvait s’analyser en une renonciation valable de celle-ci à son droit à l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue.

 

Autres garanties (non). La Cour n’est pas non plus convaincue par la réponse des juridictions nationales au grief de la requérante. Celles-ci n’ont pas examiné la validité de la renonciation alléguée ou des déclarations faites par l’intéressée à la police en l’absence d’un avocat. Aucune autre garantie procédurale n’a compensé l’absence de contrôle constatée. L’équité globale de la procédure n’a donc, pour la Cour, pas été assurée.

 

Violation (oui). La Cour européenne des droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation du droit à un procès équitable et au droit d’accès à un avocat garantis par la Convention européenne des droits de l’Homme (cf. l'Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4377EUN).

 

 

 

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