Réf. : Cass. crim., 11 septembre 2019, trois arrêts, n° 18-81.067 (N° Lexbase : A9082ZMC), n° 18-81.144 (N° Lexbase : A9086ZMH) et n° 18-81.040 (N° Lexbase : A9081ZMB), FS-P+B+R+I
Lecture: 3 min
N0368BYB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par June Perot
le 18 Septembre 2019
Lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l’objet, à titre personnel, d’une sanction fiscale pour les mêmes faits, il appartient au juge pénal, après avoir caractérisé les éléments constitutifs de cette infraction au regard de l’article 1741 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6015LMQ), et préalablement au prononcé de sanctions pénales, de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale complémentaire ;
le juge est tenu de motiver sa décision, la gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention dont celles notamment constitutives de circonstances aggravantes ; à défaut d’une telle gravité, le juge ne peut entrer en voie de condamnation.
Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle dans trois arrêts rendus le 11 septembre 2019 (Cass. crim., 11 septembre 2019, trois arrêts, n° 18-81.067 N° Lexbase : A9082ZMC, n° 18-81.144 N° Lexbase : A9086ZMH et n° 18-81.040 N° Lexbase : A9081ZMB, FS-P+B+R+I).
Dans les trois affaires concernées, les prévenus se sont prévalus de la deuxième réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel aux termes de laquelle les dispositions pénales ne s’appliquent qu’aux cas les plus graves d’omission ou d’insuffisance déclarative volontaire, cette gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention (Cons. const., décision n° 2016-546 QPC, du 24 juin 2016 N° Lexbase : A0910RUA, Cons. const., décision n° 2016-556 QPC, du 22 juillet 2016 N° Lexbase : A7432RXK et Cons. const., décision n° 2018-745 QPC, du 23 novembre 2018 N° Lexbase : A3978YMB).
Les uns reprochaient à une cour d’appel d’avoir rejeté l’exception d’extinction de l’action publique fondée sur le défaut de gravité de faits d’omissions déclaratives et de les avoir déclarés coupables de fraude fiscale (pourvoi n° 18-81.067) ; un autre, de ne pas avoir recherché si les faits présentaient une gravité suffisante (pourvoi n° 18-84.144) ; enfin, un dernier, d’avoir jugé que les faits présentaient des caractères de gravité certain (pourvoi n° 18-81.040), ce qui amène la Chambre à s’interroger : quelles sont les modalités d’application et la portée de la réserve d’interprétation par laquelle le Conseil constitutionnel circonscrit la répression pénale, dès lors qu’elle s’ajoute au redressement fiscal, aux faits de fraude fiscale «les plus graves» ?
A ce stade, la Cour de cassation avait seulement jugé qu’il appartient au prévenu de fraude fiscale de justifier de l’engagement à son encontre de poursuites fiscales pour les mêmes faits (Cass. crim., 22 février 2017, n° 16-82.047, FS-P+B N° Lexbase : A2441TP4).
La diversité des affaires examinées a permis à la Chambre criminelle de dégager une doctrine (§. 36 de l’arrêt n° 18-81.067). Pour ce faire, le raisonnement de la Chambre a pris en compte un certain nombre d’éléments (§. 29 à 35 de l’arrêt n° 18-81.067). Pour mieux comprendre le raisonnement, l’on peut utilement se référer à la note explicative de la Cour à ce sujet qui fait montre d’une pédagogie exemplaire.
Dans les trois dossiers, les pourvois sont rejetés.
Sur la réserve du Conseil constitutionnel, lire V. Dussart, Cumul des sanctions pénales et fiscales : une validation constitutionnelle définitive ?, Lexbase éd. fisc., 2016, n° 664 (N° Lexbase : N3859BWT). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:470368