Réf. : CJUE, 12 septembre 2019, aff. C-299/17 (N° Lexbase : A0758ZNE)
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par Vincent Téchené
le 18 Septembre 2019
► La disposition allemande interdisant aux moteurs de recherche d’utiliser des «snippets» de presse sans l'autorisation de l'éditeur n’est pas applicable faute de notification préalable à la Commission.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 12 septembre 2019 (CJUE, 12 septembre 2019, aff. C-299/17 N° Lexbase : A0758ZNE).
En l’espèce, une société allemande de gestion de droits d’auteur, a formé un recours en indemnité contre Google pour avoir violé les droits voisins du droit d’auteur de plusieurs de ses adhérents, éditeurs de presse. Elle fait valoir que Google a, depuis le 1 er août 2013, utilisé sur son moteur de recherche et sur son site d’information automatisé «Google Actualités» des «snippets» de presse (courts extraits ou résumés de texte de presse, selon le cas, accompagnés d’images), provenant de ses membres, sans verser de rémunération en contrepartie. Le juge allemand a des doutes quant à la possibilité pour cette société de gestion des droits de se prévaloir, vis-à-vis de Google, de la disposition allemande pertinente qui a pris effet le 1er août 2013 et vise à protéger les éditeurs de presse. Cette disposition interdit aux seuls exploitants commerciaux de moteurs de recherche (et aux prestataires commerciaux de services qui éditent de manière analogue des contenus) de mettre à la disposition du public des produits de la presse, en tout ou partie, à l’exception de mots isolés ou de très courts extraits de texte. Ainsi, le juge allemand a saisi la CJUE d’une question préjudicielle afin de savoir si une telle disposition constitue une «règle technique» au sens de la Directive 98/34 du 22 juin 1998, relative aux normes et réglementations techniques (N° Lexbase : L9973AUW), qui aurait dû, à ce titre, être notifiée à la Commission pour pouvoir être opposée aux particuliers.
La CJUE y répond par l’affirmative. Elle retient qu’une disposition telle que celle en cause constitue une règle relative aux services de la société de l’information, et donc une «règle technique». En effet, elle vise spécifiquement les services en question, puisqu’il apparaît que son objet principal et sa finalité étaient de protéger les éditeurs de presse contre les atteintes au droit d’auteur par les moteurs de recherche en ligne. Dans ce cadre, une protection semble avoir été considérée comme nécessaire uniquement contre des atteintes systématiques aux œuvres des éditeurs en ligne, commises par des prestataires de services de la société de l’information. Dans la mesure où une telle règle vise spécifiquement les services de la société de l’information, le projet de règle technique doit être notifié au préalable à la Commission. A défaut, un particulier peut invoquer son inapplicabilité.
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