Le Quotidien du 24 mai 2019 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] CJUE : un moine ayant la qualité d’avocat peut s’inscrire au barreau d’un autre Etat membre

Réf. : CJUE, 7 mai 2019, aff. C-431/17 (N° Lexbase : A5256ZAW)

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par Marie Le Guerroué

le 22 Mai 2019

► La législation grecque interdisant à un moine ayant la qualité d’avocat dans un autre Etat membre de s’inscrire au barreau, en raison de l’incompatibilité entre sa qualité de moine et la profession d’avocat, est contraire au droit de l’Union.

 

Ainsi statue la CJUE dans une décision du 7 mai 2019 (CJUE, 7 mai 2019, aff. C-431/17 N° Lexbase : A5256ZAW).

 

Dans cette affaire, la demande d’un moine de s’inscrire au barreau d’Athènes avait été rejetée sur la base des dispositions nationales relative à l’incompatibilité entre l’exercice de la profession d’avocat et la qualité de moine.

 

Interrogée, la CJUE interprète la Directive 98/5/CE (Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise N° Lexbase : L8300AUX). Elle rappelle que le texte institue un mécanisme de reconnaissance mutuelle des titres professionnels des avocats migrants souhaitant exercer sous le titre obtenu dans l’Etat membre d’origine.

 

La Cour indique, d'abord, qu'elle a déjà jugé que la présentation à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil d’une attestation d’inscription auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine apparaît comme l’unique condition à laquelle doit être subordonnée l’inscription de l’intéressé dans l’Etat membre d’accueil lui permettant d’exercer dans ce dernier Etat membre sous son titre professionnel d’origine. Elle précise, ensuite, que le législateur national ne peut pas ajouter d’autres conditions aux conditions préalables requises pour l’inscription auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil.

 

La Cour conclut donc que la Directive s’oppose à une législation nationale interdisant à un moine ayant la qualité d’avocat, inscrit en tant qu’avocat auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, de s’inscrire auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil afin d’y exercer sa profession sous son titre professionnel d’origine (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E8309ETW et N° Lexbase : E0315E7S).

 

 

 

 

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