Le Quotidien du 24 mai 2019 : Procédure civile

[Brèves] Décision de réouverture des débats : quid du recours et des observations de l’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables ?

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2019, n° 18-10.825, F-P+B+I (N° Lexbase : A4720ZBG)

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par Aziber Seïd Algadi

le 22 Mai 2019

► La décision de réouverture des débats est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut faire l’objet d’aucun recours ;

► aussi, ayant rouvert les débats à fin notamment de recueillir les observations des parties, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel, tenue de respecter le principe de la contradiction, a statué au vu des observations d’une partie bien que ses conclusions aient été déclarées irrecevables.

 

Tel est l’un des apports d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 mai 2019 (Cass. civ. 2, 16 mai 2019, n° 18-10.825, F-P+B+I N° Lexbase : A4720ZBG ; sur le premier point, voir en ce sens, Cass. civ. 2, 23 février 2017, n° 16-13.164, F-D N° Lexbase : A2518TPX).

 

En l’espèce, une fille est née de la relation d’un couple et a été reconnue par ses deux parents. Un jugement du 17 juin 2010 a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père. Un autre jugement du 29 juin 2015 a autorisé la mère à quitter la France pour le Canada avec sa plus jeune fille, mais a confié la fille ainée à son père dans l'attente des conclusions d'une enquête sociale. Un jugement du 30 octobre 2015 a maintenu la résidence habituelle de la fille ainée chez son père et organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère.

 

Cette dernière a ensuite fait grief à l’arrêt avant dire droit d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties produisent une enquête médico-psychologique et présentent leurs observations sur l’audition de l’enfant réalisée le 12 octobre 2016. Aussi a-t-elle argué que l’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application de l’article 909 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7240LEU) ne pourrait produire d’écritures ou de pièces au cours de la procédure d’appel.

 

A tort. Sous l’énoncé des principes susvisés, la Cour de cassation rejette les moyens (cf. l’Ouvrage “Procédure civile”, Les délais de procédure devant la cour d'appel N° Lexbase : E5674EYS).

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