Réf. : CJUE, 7 mai 2019, aff. C-431/17 (N° Lexbase : A5256ZAW)
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N9030BXQ
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par Marie Le Guerroué
Le 22 Mai 2019
► La législation grecque interdisant à un moine ayant la qualité d’avocat dans un autre Etat membre de s’inscrire au barreau, en raison de l’incompatibilité entre sa qualité de moine et la profession d’avocat, est contraire au droit de l’Union.
Ainsi statue la CJUE dans une décision du 7 mai 2019 (CJUE, 7 mai 2019, aff. C-431/17 N° Lexbase : A5256ZAW).
Dans cette affaire, la demande d’un moine de s’inscrire au barreau d’Athènes avait été rejetée sur la base des dispositions nationales relative à l’incompatibilité entre l’exercice de la profession d’avocat et la qualité de moine.
Interrogée, la CJUE interprète la Directive 98/5/CE (Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise N° Lexbase : L8300AUX). Elle rappelle que le texte institue un mécanisme de reconnaissance mutuelle des titres professionnels des avocats migrants souhaitant exercer sous le titre obtenu dans l’Etat membre d’origine.
La Cour indique, d'abord, qu'elle a déjà jugé que la présentation à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil d’une attestation d’inscription auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine apparaît comme l’unique condition à laquelle doit être subordonnée l’inscription de l’intéressé dans l’Etat membre d’accueil lui permettant d’exercer dans ce dernier Etat membre sous son titre professionnel d’origine. Elle précise, ensuite, que le législateur national ne peut pas ajouter d’autres conditions aux conditions préalables requises pour l’inscription auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil.
La Cour conclut donc que la Directive s’oppose à une législation nationale interdisant à un moine ayant la qualité d’avocat, inscrit en tant qu’avocat auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, de s’inscrire auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil afin d’y exercer sa profession sous son titre professionnel d’origine (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E8309ETW et N° Lexbase : E0315E7S).
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Réf. : Cass. crim., 14 mai 2019, n° 17-87.259, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1613ZBD)
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N9108BXM
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par Yann Le Foll
Le 22 Mai 2019
► Une commune ne peut être indemnisée des salaires indûment versés à une personne ayant usurpé la qualité de policier municipal. Telle est la solution d’une décision rendue le 14 mai 2019 par la Cour de cassation (Cass. crim., 14 mai 2019, n° 17-87.259, FS-P+B+I N° Lexbase : A1613ZBD).
M. X a fait l’objet d’un arrêté d’agrément en tant qu’agent de police municipale délivré par le préfet des Yvelines le 14 avril 2005. A la suite des révélations de sa compagne, selon lesquelles elle a passé à sa place des épreuves écrites du concours de gardien de police, cet agrément lui a été retiré par arrêté préfectoral.
Poursuivi, notamment, pour avoir fait usage ou s’être réclamé d’un titre attaché à une profession réglementée, dont les conditions ont été fixées par l’autorité publique, en l’espèce d’avoir exercé la fonction de policier municipal, le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable, a reçu la constitution de partie civile de la commune employeur de l’intéressé, et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, a condamné M. X à payer à la commune la somme de 4 700 euros à titre de dommages-intérêts et a rejeté notamment la demande de remboursement de trois années de traitement.
Pour confirmer le jugement et rejeter la demande afférente au remboursement des salaires, l’arrêt attaqué énonce que les traitements, dont il est réclamé le remboursement sur trois ans correspondant à la période retenue par la prévention, ne constituent pas un préjudice pour la commune, puisqu’elle a bénéficié en contrepartie du service rendu par l’intéressé au titre de son travail, dont l’exécution n’est pas entamée par le fait qu’il l’ait exercé sans en remplir les conditions légales.
La Cour suprême estime, au vu du principe précité, qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.
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Réf. : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises (N° Lexbase : L3415LQK)
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N9043BX9
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par Vincent Téchené
Le 23 Mai 2019
► L’article 75 de la loi «PACTE», publiée au Journal officiel du 23 mai 2019 (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK), modifie les articles L. 411-2 (N° Lexbase : L3763I3R), L. 412-1 (N° Lexbase : L7500LBE), L. 433-4 (N° Lexbase : L2309INT), L. 621-7 (N° Lexbase : L9636LGY), L. 621-8 (N° Lexbase : L9342K8I), L. 621-8-1 (N° Lexbase : L8006HB7), L. 621-8-2 (N° Lexbase : L6189IC9), L. 621-9 (N° Lexbase : L3699LPP) et L. 621-15 (N° Lexbase : L2662LPB) du Code monétaire et financier afin de simplifier l’accès des entreprises aux marchés financiers.
La France a choisi de retenir le seuil de dispense d’élaboration d’un prospectus le plus élevé, de huit millions d'euros, proposé par le Règlement «Prospectus III». Les modifications correspondantes du règlement général de l'AMF sont entrées en vigueur le 21 juillet 2018 : les seuils existants dans le règlement général de l'AMF, de 100 000 euros et cinq millions d'euros ont donc été supprimés et remplacés par le seuil unique de huit millions d'euros.
Ainsi, par cohérence, le 1° du I de l’article 75 de la loi «PACTE» supprime donc, dans l'article L. 411-2, la référence à une «quotité de capital» pour définir le champ de l'offre au public, qui n'a désormais plus lieu d'être.
En contrepartie de la suppression de l'obligation de prospectus pour un certain nombre d'offres et afin de maintenir la bonne information des investisseurs, la loi «PACTE» modifie l’article L. 412-1 pour rendre obligatoire, «dans les cas et les modalités précisés par le règlement général» de l'AMF pour les offres d'un montant inférieur à huit millions d'euros, la publication d'un «document synthétique destiné à l'information du public et présentant les caractéristiques de l'opération et de l'émetteur».
L’article L. 612-7 du Code monétaire et financier est modifié en ce sens que le règlement général de l'AMF détermine les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs, non seulement lorsqu'ils procèdent à une offre au public (ce qui est le cas actuellement), mais aussi lorsqu'ils procèdent à une offre inférieure au seuil des huit millions d'euros.
En outre, l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier est modifié : il prévoit, sur le modèle de ce qui existe actuellement s'agissant du prospectus, que tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude contenue dans le document synthétique sera mentionné dans une note complémentaire audit document.
L'article L. 621-8-1 du Code monétaire et financier relatif aux pouvoirs de l'AMF de suspension voire d'interdiction d'une opération lorsque l'autorité a «des motifs raisonnables de soupçonner [que cette opération] est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables» précise désormais que ces pouvoirs s'appliquent aux opérations mentionnées à l'article L. 412-1 du Code monétaire et financier, à savoir :
- les offres au public de titres financiers ;
- les admissions de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
- les offres de titres financiers dont le montant total est inférieur à huit millions d'euros ;
- et les offres de financement participatif.
Est également modifié l’article L. 621-8-2 pour étendre le champ de la réglementation de l'AMF relative aux communications à caractère promotionnel aux cas des offres d'un montant de moins de huit millions d'euros.
L’article L. 621-9 du Code monétaire et financier relatif au champ des enquêtes et contrôles de l'AMF est réécrit afin d'y intégrer les offres d'un montant inférieur à huit millions d'euros mais aussi les offres de jetons mentionnées à l'article L. 552-3 du même code.
L’article L. 621-15 est modifié : le champ des personnes qui ont diffusé une fausse information dans le cadre d'une offre à l'égard desquelles la commission des sanctions de l'AMF peut prononcer une sanction est étendu aux offres d'un montant inférieur au seuil des huit millions d'euros.
L’article 75 de la loi «PACTE» modifie l’article L. 433-4 : le seuil de retrait obligatoire est abaissé de 95 % à 90 % (sur ce point, lire les obs. de G. Flandin et H. Nocerino N° Lexbase : N9096BX8).
Enfin, cet article de la loi «PACTE» contient un certain nombre d’habilitations du Gouvernement à légiférer par ordonnance au nombre desquelles on relèvera celles visant à regrouper, au sein d’une division spécifique, les dispositions du Code de commerce propres aux sociétés cotées ou encore celles ayant pour objet de transférer du Code de commerce au Code monétaire et financier les dispositions relatives au statut de l’intermédiaire inscrit, aux obligations de déclaration des franchissements de seuils et aux offres publiques.
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Réf. : CPH Louviers, 10 avril 2019, n° 17/00373 (N° Lexbase : A7066ZBC)
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N9119BXZ
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par Blanche Chaumet
Le 03 Juin 2019
► La Cour de cassation a été saisie pour avis sur la conventionnalité du «barème Macron» prévu à l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1442LKM).
Telle est la portée du jugement du Conseil de prud’hommes de Louviers rendu le 10 avril 2019 en formation de départage (CPH Louviers, 10 avril 2019, n° 17/00373 N° Lexbase : A7066ZBC).
La question posée à la Cour de cassation était formulée ainsi : «L'article L. 1235-3 du Code du travail , qui prévoit, en cas d'ancienneté du salarié licencié égale ou supérieure à une année complète et inférieure à deux années complètes, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse minimale d’un mois et une indemnité maximale de deux mois, est-il compatible avec les articles 24 de la Charte sociale européenne et 10 de la Convention n° 158 de l'OIT, en ce qu'ils prévoient le droit pour le salarié licencié de percevoir une indemnité adéquate, ainsi qu'avec le droit au procès équitable protégé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ?».
Ces demandes seront examinées par la formation plénière de la Cour de cassation le 8 juillet 2019.
Dans le cas où la Cour de cassation déclarerait la demande recevable, ce qui fait l’objet d’un débat au regard de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation sur les demandes de contrôle de conventionnalité, elle devrait donner sa position très attendue, en complément de celles déjà rendues par le Conseil d'Etat le 7 décembre 2017 (CE, 7 décembre 2017, n° 415243 N° Lexbase : A6808W4W) et le Conseil constitutionnel le 28 mars 2018 (Cons. const., décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018 N° Lexbase : A4835XHK) qui avaient tous deux validé le barème.
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newsid:469119
Réf. : Cass. crim., 22 mai 2019, n° 18-84.220, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1914ZCU)
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N9138BXQ
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par June Perot
Le 04 Juin 2019
► Il se déduit de la combinaison des articles 132-52, alinéa 3, du Code pénal (N° Lexbase : L9854I3D) et 742 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9738HEE) que le caractère non avenu d’une condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve ne fait pas obstacle à la prolongation du délai d’épreuve, lorsque le motif de cette prolongation s’est produit pendant ledit délai et que le juge s’est saisi à cette fin au plus tard dans le délai d’un mois après cette date.
Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 mai 2019 (Cass. crim., 22 mai 2019, n° 18-84.220, FS-P+B+I N° Lexbase : A1914ZCU).
Au cas d’espèce, un homme avait été condamné le 18 mars 2014 par le tribunal correctionnel pour offre ou cession, acquisition, usage illicite de stupéfiants, à la peine d’un an d’emprisonnement, dont quatre mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant dix-huit mois. Le délai d’épreuve a commencé le 7 octobre 2015 pour se terminer le 7 avril 2017. Par ordonnance rendue le 27 janvier 2017, le juge de l’application des peines a suspendu le délai d’épreuve, du fait de l’incarcération de l’intéressé du 12 août 2016 au 26 janvier 2017, à la suite d’une nouvelle condamnation pour infractions à la législation sur les stupéfiants, la fin du délai d’épreuve étant ainsi reportée au 20 septembre 2017. Après débat contradictoire tenu le 16 novembre 2017, le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance, saisi par réquisitions du ministère public le 29 septembre 2017, a ordonné, par jugement en date du 5 décembre 2017, la prolongation du délai d’épreuve pour une durée de dix mois, la fin de ce délai étant reportée au 20 juillet 2018. L’intéressé a interjeté appel de la décision.
En cause d’appel, pour infirmer le jugement, l’arrêt a retenu qu’il se déduisait des dispositions de l’article 132-52 du Code pénal qu’après l’expiration du délai d’épreuve, le sursis avec mise à l’épreuve assortissant la condamnation à une peine d’emprisonnement ne pouvait plus faire l’objet d’une prolongation. Egalement, selon les juges, les modifications apportées par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 (N° Lexbase : L0488I4T) à l’article 132-52 dudit code, permettant au juge de l’application des peines de révoquer partiellement le sursis avec mise à l’épreuve malgré le caractère non avenu de la condamnation, ne l’ont pas expressément autorisé à prolonger le délai probatoire après son expiration. Un pourvoi est formé par le ministère public.
Reprenant le principe susvisé, la Haute juridiction considère que la chambre de l’application des peines a méconnu ce principe. L’arrêt est donc censuré. Pour mémoire, la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC) a modifié l’article 132-52 du Code pénal, lequel prévoit désormais que le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la prolongation, ou à la révocation totale ou partielle du sursis probatoire. L’entrée en vigueur de cet article est toutefois prévue au 24 mars 2020 (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général», A. Ponseille, Le moment de la cause de révocation et le moment de la révocation du sursis avec mise à l'épreuve N° Lexbase : E2994GA7).
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newsid:469138
Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2019, n° 18-10.825, F-P+B+I (N° Lexbase : A4720ZBG)
Lecture: 1 min
N9074BXD
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par Aziber Seïd Algadi
Le 22 Mai 2019
► La décision de réouverture des débats est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut faire l’objet d’aucun recours ;
► aussi, ayant rouvert les débats à fin notamment de recueillir les observations des parties, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel, tenue de respecter le principe de la contradiction, a statué au vu des observations d’une partie bien que ses conclusions aient été déclarées irrecevables.
Tel est l’un des apports d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 mai 2019 (Cass. civ. 2, 16 mai 2019, n° 18-10.825, F-P+B+I N° Lexbase : A4720ZBG ; sur le premier point, voir en ce sens, Cass. civ. 2, 23 février 2017, n° 16-13.164, F-D N° Lexbase : A2518TPX).
En l’espèce, une fille est née de la relation d’un couple et a été reconnue par ses deux parents. Un jugement du 17 juin 2010 a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père. Un autre jugement du 29 juin 2015 a autorisé la mère à quitter la France pour le Canada avec sa plus jeune fille, mais a confié la fille ainée à son père dans l'attente des conclusions d'une enquête sociale. Un jugement du 30 octobre 2015 a maintenu la résidence habituelle de la fille ainée chez son père et organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère.
Cette dernière a ensuite fait grief à l’arrêt avant dire droit d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties produisent une enquête médico-psychologique et présentent leurs observations sur l’audition de l’enfant réalisée le 12 octobre 2016. Aussi a-t-elle argué que l’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application de l’article 909 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7240LEU) ne pourrait produire d’écritures ou de pièces au cours de la procédure d’appel.
A tort. Sous l’énoncé des principes susvisés, la Cour de cassation rejette les moyens (cf. l’Ouvrage “Procédure civile”, Les délais de procédure devant la cour d'appel N° Lexbase : E5674EYS).
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Réf. : Loi n° 2019-485 du 22 mai 2019, visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants (N° Lexbase : L3414LQI)
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N9136BXN
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par Laïla Bedja
Le 05 Juin 2019
► A été publiée au Journal officiel du 23 mai 2019, la loi n° 2019-485 du 22 mai 2019, visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants (N° Lexbase : L3414LQI).
Le titre premier de cette loi a ainsi pour but de favoriser le recours au congé de proche aidant. Pour ce faire, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent au moins une fois tous les quatre ans pour négocier «sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants» (C. trav., art. L. 2241-1 N° Lexbase : L0339LMI).
Pour les agents publics civils et militaires, un prochain décret viendra fixer les conditions d’application relative à la négociation.
Le compte personnel de formation pourra notamment être abondé en application d’un accord d’entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs gestionnaires d'un opérateur de compétences, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, dont font partie les proches aidants (C. trav., art. L. 6323-14 N° Lexbase : L9832LLQ).
Un second titre est prévu afin de sécuriser les droits sociaux de l’aidant. L’article 4 de cette loi prévoit alors l’identification du proche aidant, ou d’une personne de confiance, dans un volet dédié du dossier médical partagé (DMP ; CSP, art. L. 1111-5 N° Lexbase : L9647KXL). Cette disposition entre en vigueur six mois après la publication de la loi, le 23 novembre 2019.
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Réf. : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises (N° Lexbase : L3415LQK)
Lecture: 2 min
N9052BXK
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par Vincent Téchené
Le 23 Mai 2019
► L’article 162 de la loi «PACTE», publiée au Journal officiel du 23 mai 2019 (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK), modifie, notamment, les articles L. 225-197-6 (N° Lexbase : L0873ICC), L. 227-2 (N° Lexbase : L3765I3T) et L. 227-2-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3754I3G).
Tout d’abord, est modifié l’article L. 225-197-6 du Code de commerce. Est introduit un nouveau cas dans lequel une société cotée peut attribuer gratuitement des actions à ses salariés ou à une partie d’entre eux : lorsque l’ensemble des salariés éligibles de la société et au moins 90 % de l’ensemble des salariés éligibles de ses filiales bénéficient d’un versement effectué sur un PEE.
Avant sa modification par la loi «PACTE», l'article L. 227-2 du Code de commerce dispose qu'une société par actions simplifiées ne peut procéder à une offre de titres financiers au public ni à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions ; elle peut néanmoins procéder à certaines catégories d'offres qui ne constituent toutefois pas une offre au public et que l'article L. 227-2 définit précisément.
En vue d’étendre l’actionnariat salarié, la loi «PACTE» modifie l'article L. 227-2 du Code de commerce pour élargir les aménagements au principe d'interdiction, pour une société par actions simplifiées, de procéder à une offre au public de ses titres. Il complète cet article en disposant que ces sociétés peuvent néanmoins procéder, non seulement aux offres prévues à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3763I3R) dans les conditions qu'il fixe lui-même, mais également «aux offres adressées aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers».
Il est précisé que dans ce dernier cas, les titres faisant l’objet de ces offres ne peuvent être soumis à des dispositions statutaires spécifiques.
Ensuite, la loi «PACTE» modifie l'article L. 227-2-1 qui fixe le cadre juridique applicable aux offres prévues à l'article L. 227-2 : il est prévu que les mêmes règles s'appliquent aux offres adressées aux dirigeants, salariés et anciens salariés par leur employeur. Ces règles sont essentiellement relatives à la procédure d'émission de vote et des droits de vote attachés aux actions acquises dans ce cadre.
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