La lettre juridique n°782 du 9 mai 2019 : Droit médical

[Brèves] Affaire «Vincent Lambert» : la décision mettant fin au traitement jugée légale par le Conseil d’Etat

Réf. : CE référé, 24 avril 2019, n° 428117 (N° Lexbase : A7429Y9Z)

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par Laïla Bedja

le 07 Mai 2019

► Sur l’office du juge des référés : au regard de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), le juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le Code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie, doit prendre les mesures de sauvegarde nécessaire pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable ;

 

► Sur la conformité de la décision mettant fin à un traitement : il revient au juge des référés de s’assurer au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et de l’ensemble des éléments versés dans le cadre de l’instruction contradictoire menée devant lui ainsi que des déclarations des parties lors de l’audience, que la décision prise le 9 avril 2018 par le médecin a respecté les conditions mises par la loi pour que puisse être prise une décision mettant fin à un traitement dont la poursuite traduit une obstination déraisonnable ; en l’espèce, il estime, tout d’abord, que la procédure collégiale préalable à l’adoption de la procédure litigieuse n’est entachée d’aucune irrégularité ; ensuite au regard des éléments médicaux et non médicaux, le juge a pu déduire qu’étaient réunies les différentes conditions exigées par la loi pour que la décision d’arrêter l’alimentation et l’hydratation artificielles de M. L., en accompagnant l’arrêt de ce traitement d’une sédation profonde et continue, puisse être prise par le médecin en charge du patient, et, en conséquence, il juge que cette décision ne peut être tenue pour illégale.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans une ordonnance rendue le 24 avril 2019 (CE référé, 24 avril 2019, n° 428117 N° Lexbase : A7429Y9Z).

 

Lors d’une précédente procédure relative à la décision de l’arrêt des traitements de Vincent L., prise le 11 janvier 2014 par le médecin en charge de ce dernier, les juges du Conseil d’Etat avait jugé légale la décision (CE Contentieux, 24 juin 2014, n° 375081 N° Lexbase : A6298MRP), qui n’avait toutefois pas reçu application dès lors que le médecin qui l’avait prise n’était plus en charge du patient une fois épuisés les recours contentieux (CE 2° et 7° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 402472 N° Lexbase : A1691WNX). Aussi, par un arrêt du 5 juin 2015, la Cour européenne des droits de l’Homme a ensuite jugé qu’il n’y aurait pas violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de mise en œuvre de la décision du Conseil d’Etat (CEDH, 5 juin 2015, Req. 46043/14 N° Lexbase : A1981NKL).

 

Le 22 septembre 2017, le nouveau médecin en charge de M. L. a informé la famille de ce dernier de sa décision d’engager une nouvelle procédure collégiale. Au terme de celle-ci, ce médecin a, le 9 avril 2018, pris la décision d’arrêter les traitements de nutrition et d’hydratation artificielles de M. L., en accompagnant l’arrêt de ce traitement d’une sédation profonde et continue. Plusieurs membres de la famille de M. L. ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en lui demandant, notamment, la suspension de cette décision. Après avoir diligenté une expertise supplémentaire, ce juge, par une ordonnance du 31 janvier 2019, a rejeté la requête. Cette ordonnance a été contestée, en appel, devant le Conseil d’Etat.

 

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat n’accueille pas la requête dont il est saisi (cf. l’Ouvrage «Droit médical», L'acharnement thérapeutique  N° Lexbase : E0588ER9). 

 

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