La lettre juridique n°782 du 9 mai 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Cour criminelle : l’expérimentation débutera le 13 mai 2019

Réf. : Arrêté du 25 avril 2019 relatif à l'expérimentation de la cour criminelle (N° Lexbase : L0553LQK)

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par June Perot

le 07 Mai 2019

► A été publié au Journal officiel du 26 avril 2019, l’arrêté du 25 avril 2019 relatif à l'expérimentation de la cour criminelle (N° Lexbase : L0553LQK).

 

Pris pour l’application de l’article 63 de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC), l’arrêté fixe les départements dans lesquels sera expérimenté la cour criminelle et la date de début de cette expérimentation.

 

Objectif. Cette cour criminelle a pour but de rendre plus rapide le jugement des crimes et de limiter la pratique de la correctionnalisation.

 

Compétence. Ainsi, par dérogation à l’article 181 (N° Lexbase : L2990IZR) et aux chapitres Ier à V du titre Ier du livre II du Code de procédure pénale, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle. Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes. Elle n’est pas compétente s’il existe un ou plusieurs coaccusés qui n’est pas dans cette situation.

 

Composition. La cour criminelle sera exclusivement composée d’un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel parmi, pour le président, les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d’appel et, pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. Deux des assesseurs peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ).

 

Départements d’expérimentation. L’article 63 de la loi de programmation prévoit que l’expérimentation doit avoir lieu «dans au moins deux départements et aux plus dix départements». En application de l’article 1er de l’arrêté du 25 avril 2019, les départements concernés sont : les Ardennes, le Calvados, le Cher, la Moselle, la Réunion, la Seine-Maritime et les Yvelines. La cour criminelle siège au même lieu que la cour d’assises.

 

Durée. La cour criminelle est expérimentée pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 13 mai 2022. Les premières audiences des cours criminelles interviendront à compter du 1er septembre 2019.

 

A ce sujet, lire, Projet de réforme des assises - Questions à Maître Henri Leclerc, Lexbase Pénal, mai 2018 (N° Lexbase : N4072BX4) et M.-S. Baud, Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : une procédure criminelle en chantier ?, Lexbase Pénal, mai 2018 (N° Lexbase : N4070BXZ).

 

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