Réf. : CA Lyon, 11 avril 2019, n° 18/03303 (N° Lexbase : A0891Y9U)
Lecture: 3 min
N8766BXX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 24 Avril 2019
► Ne permet pas au juge de mener à bien sa tâche de contrôle et de vérification de l’élection, le Bâtonnier en exercice qui a détruit la totalité ou une partie des documents électoraux avant l'expiration des délais de recours et refusé de déférer à une décision de justice sans pour autant exercer un recours à son encontre ; doit, dès lors, être annulée l’élection du Bâtonnier et du vice-Bâtonnier litigieuse.
Telle est la décision rendue par la cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 11 avril 2019 (CA Lyon, 11 avril 2019, n° 18/03303 N° Lexbase : A0891Y9U ; v., arrêt de renvoi, Cass. civ. 1, 5 avril 2018, n° 17-27.423, FS-P+B+I N° Lexbase : A1251XKK).
Les opérations électorales, objet du recours en annulation, qui ont abouti à l'élection, au second tour de scrutin, d’un Bâtonnier et d’un vice-Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, s'étaient déroulées le 6 avril 2017. Un recours en annulation de cette élection avait été formé. Par courrier adressé à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice avait notamment indiqué que tous les documents de vote avaient été détruits au motif qu'il n'avait reçu aucune demande de consultation dans le délai de 10 jours suivant l'élection. Le magistrat chargé de l'instruction du recours, avait, par la suite, ordonné à l'Ordre de déposer au greffe de la cour les originaux des listes d'émargement et des procurations utilisées pour voter, ou, si ce matériel avait été détruit, de justifier de la date et des conditions de cette destruction. L’ensemble de ces démarches était, toutefois, resté vain.
La cour relève, d'abord, les irrégularités du scrutin.
La cour rappelle que les élections doivent se tenir en conformité avec les principes généraux du droit électoral, sans que le règlement intérieur puisse venir les contredire, que le juge doit pouvoir contrôler la régularité et la sincérité du scrutin, sur demande de tout électeur alléguant des irrégularités, qu'en l'espèce, les auteurs du recours n'ont pu, jusqu'à la présente procédure, obtenir de document électoral et que l'article 68 du Code électoral (N° Lexbase : L2796AAS) prévoit que les listes d'émargement sont communiquées à tout électeur requérant en dehors même de tout recours.
La cour relève, également, que les auteurs du recours s'interrogent, à juste titre,, sur la production devant elle de listes d'émargement distinguant les avocats en exercice des avocats honoraires alors qu'à plusieurs reprises, le Bâtonnier avait affirmé que l'ensemble des documents électoraux avait été détruit, que ces listes n’étaient pas signées en contravention avec les dispositions de l'article R. 62 du Code électoral (N° Lexbase : L3092AAR) et que n'avaient pas été transmises la liste des procurations ou les procurations elles-mêmes, empêchant de ce fait toute vérification utile sur leur adéquation avec la liste d'émargement.
La cour apprécie, ensuite, les conséquences d’une annulation de l’élection.
Elle rappelle que le juge doit pouvoir s'assurer de la sincérité, de la loyauté et de la régularité du scrutin. En détruisant la totalité ou une partie des documents électoraux avant l'expiration des délais de recours et en refusant de déférer à une décision de justice sans pour autant exercer un recours à son encontre, le Bâtonnier en exercice n'a pas permis au juge de mener à bien sa tâche de contrôle et de vérification. Ainsi, il n'a pu être vérifié que l'élection du Bâtonnier, qui représente le barreau dans tous les actes de la vie civile, prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formée par des tiers, représentait la volonté des avocats de l'Ordre. L'annulation encourue de l'élection ne constitue donc pas une sanction manifestement disproportionnée, l'expression de cette volonté, fut ce en matière professionnelle, constituant un droit fondamental.
Il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'élection du Bâtonnier et du de vice-Bâtonnier de Nice et d’ordonner à l'Ordre des avocats du barreau de Nice d'organiser de nouvelles élections (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9355ETN).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:468766