Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 16 avril 2019, n° 422004, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3550Y9D)
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par Yann Le Foll
le 06 Mai 2019
► Le recours contre une lettre de rappel ne peut avoir pour effet de conserver le bénéfice du délai raisonnable pour contester un titre exécutoire, les deux actes étant distincts. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 avril 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 16 avril 2019, n° 422004, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3550Y9D).
La cour administrative d’appel s’est fondée, pour juger que la demande de première instance de la société dirigée contre le titre exécutoire, enregistrée au greffe du tribunal administratif plus d'un an et huit mois après sa notification, ne pouvait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme présentée au-delà d'un délai raisonnable, sur ce que, d'une part, en contestant la lettre de rappel dans le délai de recours contentieux de deux mois, la société avait entendu contester le bien-fondé du titre exécutoire et son obligation de payer la redevance litigieuse.
Elle s’est aussi fondée sur ce que, d'autre part, elle ne pouvait savoir avant le 1er décembre 2015 que ce recours serait rejeté comme irrecevable, alors que le titre exécutoire et la lettre de rappel sont des actes distincts qui ont des objets différents, de sorte que le recours contre la seconde ne saurait avoir pour effet de conserver le bénéfice du délai raisonnable imparti au débiteur pour contester le premier, si bien que la société ne pouvait exercer de recours juridictionnel contre le titre exécutoire au-delà du délai d'un an après sa notification,
Enonçant le principe précité, le Conseil d’Etat estime qu’elle a ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit.
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