Réf. : Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-20.361, F-P+B (N° Lexbase : A3335YXS)
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N7808BXH
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par Marie Le Guerroué
le 20 Février 2019
Il n’y a pas lieu de renvoyer les QPC interrogeant sur la conformité à la Constitution les dispositions de l'article L. 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit (N° Lexbase : L1963LMN) résultant de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 (N° Lexbase : L8109IUU), telles qu'interprétées par la jurisprudence, en ce qu'elles ne prévoient pas que l'étranger, invité par les services de police à les suivre pour recevoir la notification de ses droits, dans le cadre d'une procédure dite de "mise à disposition", hors de toute retenue administrative, doit être informé qu'il est libre de quitter à tout moment les locaux de la police.
Telle est la décision rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 février 2019 (Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-20.361, F-P+B N° Lexbase : A3335YXS).
Les deux questions suivantes avaient été transmises à la Cour :
- "Les dispositions de l'article L. 611-1-1 résultant de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012, telles qu'interprétées par la jurisprudence, en ce qu'elles ne prévoient pas que l'étranger, invité par les services de police à les suivre pour recevoir la notification de ses droits, dans le cadre d'une procédure dite de "mise à disposition", hors de toute retenue administrative, doit être informé qu'il est libre de quitter à tout moment les locaux de la police, portent-elles atteinte aux droits de la défense, tels que garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M) ?
- "Les dispositions de l'article L. 611-1-1 , telles qu'interprétées par la jurisprudence, en ce qu'elles ne prévoient pas que l'étranger, invité par les services de police à les suivre pour recevoir la notification de ses droits, dans le cadre d'une procédure dite de "mise à disposition", hors de toute retenue administrative, doit être informé qu'il est libre de quitter à tout moment les locaux de la police, portent-elles atteinte à la liberté individuelle telle que garantie par l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) ?".
Pour la Cour, les questions ne présentent pas un caractère sérieux en ce que, si l'article L. 551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1956LME) prévoit qu'une personne peut être placée en rétention après son interpellation, ce qui suppose qu'aucune vérification de sa situation au regard de son droit de circuler ou de séjourner en France, au sens de l'article L. 611-1-1 du même code, ni aucune vérification d'identité, au sens de l'article 78-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1334HP4), n'était nécessaire, le temps de mise à disposition pendant lequel elle se rend dans les locaux de la police n'est pas contraint lorsque le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, indique qu'elle accepte de suivre les fonctionnaires de police pour un examen de situation administrative préalable à la notification de la mesure de rétention.
Dès lors, l'absence d'obligation d'informer l'étranger de son droit de quitter les locaux de la police, dans le second de ces textes, lequel ne s'applique pas à la situation de l'étranger mis à disposition pendant un laps de temps qui précède immédiatement la notification de la rétention, ne porte pas atteinte aux droits et libertés qu'il invoque.
La Cour dit, par conséquent, n’y avoir lieu à renvoi.
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