Réf. : Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-19.676, FS-P+B (N° Lexbase : A8992YYP)
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N7869BXQ
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par Blanche Chaumet
le 27 Février 2019
► La transaction dont les dispositions réglaient irrévocablement tout litige lié à l'exécution et à la rupture du contrat de travail en dehors de l'application des autres mesures du dispositif d'accompagnement social aux termes de laquelle les parties déclarent renoncer à intenter ou poursuivre toute instance ou action de quelque nature que ce soit dont la cause ou l'origine aurait trait au contrat de travail, à son exécution ou à sa rupture, a acquis, à cette date, l'autorité de la chose jugée et fait obstacle aux demandes des parties.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 février 2019 (Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-19.676, FS-P+B N° Lexbase : A8992YYP).
Dans cette affaire, un salarié, dont le contrat de travail a été transféré à une société le 11 octobre 2003, et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de vice-président relations scientifiques, a été licencié le 30 novembre 2009 pour motif économique. Les parties ont signé une transaction le 11 octobre 2011.
La cour d’appel ayant déclaré irrecevables les demandes du salarié au titre du non-respect par l'employeur de ses obligations de reclassement et de réembauche ainsi que de ses obligations découlant du plan de sauvegarde de l'emploi, ce dernier s’est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi du salarié (sur Le contrôle de la validité de la transaction par le juge, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9934ESQ).
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