Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 15 février 2019, n° 408867, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3479YX7)
Lecture: 1 min
N7721BXA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 20 Février 2019
►Lorsque les associés d’une société conviennent que la plus-value qu’ils sont susceptibles de réaliser lors de la cession concomitante de leurs actions avec celles d’un autre associé sera partagée avec celui-ci, la fraction de cette plus-value qui revient à ce dernier ne constitue pas pour lui un gain net retiré de la cession à titre onéreux de ses valeurs mobilières, au sens de l’article 150-0 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L9066LN4) ;
►Lorsque les sommes en cause trouvent essentiellement leur source dans l’exercice par l’intéressé de fonctions de dirigeant ou de salarié, elles constituent un avantage en argent, au sens de l’article 82 du même Code (N° Lexbase : L1172ITL).
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 15 février 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 15 février 2019, n° 408867, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3479YX7).
En l’espèce, la cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles, 26 janvier 2017, n° 14VE02824 N° Lexbase : A4310UCM) a relevé qu’au égard à ses conditions de versement et à ses modalités de calcul, la fractions des plus-values de cession que les principaux associés de la société au litige étaient convenus d’attribuer à son dirigeant avait essentiellement la nature, non de la compensation d’un risque celui-ci aurait couru en sa qualité d’investisseur, mais celle d’un versement, à caractère incitatif, destiné à rétribuer l’exercice effectif de ses fonctions de manager ainsi que les résultats et performances ayant résulté de cet engagement professionnel.
Le Conseil d’Etat retient le raisonnement de la cour en jugeant que le dirigeant aurait supporté un risque significatif en tant qu’investisseur au titre des actions qu’il détenait et des garanties d’actifs et de passifs qu’il avait consenties lors des deux opérations de LBO, que cette fraction de plus-value constituait un avantage en argent devant être imposé dans les catégories des traitements et salaires (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8090AL9).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:467721