Réf. : Cass. civ. 3, 7 février 2019, n° 17-31.101, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3275YW9)
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N7599BXQ
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 07 Février 2019
► Il résulte de l’article 11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4804AHE) et de l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5570IGE), ensemble l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L1234ABC), que l’opposabilité au syndicat des copropriétaires de la cession d’une fraction d’un lot divisé n’est pas subordonnée à l’approbation de la nouvelle répartition des charges par l’assemblée générale ;
► la notification au syndic du transfert de propriété de fractions d’un lot divisé le rend opposable au syndicat des copropriétaires et donne ainsi aux acquéreurs la qualité de copropriétaires, tenus au paiement des charges de la copropriété à compter de la notification.
Tel est l’enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 7 février 2019 (Cass. civ. 3, 7 février 2019, n° 17-31.101, FS-P+B+I N° Lexbase : A3275YW9).
En l’espèce, par acte du 31 janvier 2007, dressé par un notaire, une SCI propriétaire d’un lot dans un groupe d’immeubles soumis au statut de la copropriété, avait divisé son lot ; le 12 mars 2012, l’administrateur provisoire de la copropriété avait reçu du notaire la notification de la cession des lots issus de cette division ; assignée en paiement d’un arriéré de charges de copropriété par le syndicat des copropriétaires, la SCI avait appelé en garantie le notaire. Pour accueillir la demande en paiement d’un arriéré de charges, la cour d’appel avait retenu que la SCI ne pouvait diviser le lot et vendre les nouveaux lots ainsi constitués sans respecter les dispositions combinées de l’article 11, deuxième alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 et 74 du règlement de copropriété selon lesquelles, en cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs fractions d’un lot, la répartition des charges entre ces fractions est soumise à l’approbation de l’assemblée générale, de sorte que, la SCI n’ayant pas fait inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée générale la demande de nouvelle répartition des charges, la division du lot était inopposable au syndicat et la SCI restait débitrice de la totalité des charges dues par le propriétaire de ce lot avant sa division.
Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui énonce la solution précitée.
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