Le Quotidien du 8 février 2019 : Procédure civile

[Brèves] Convocation du défendeur et information du demandeur : pas d’application des délais de distance

Réf. : Cass. civ. 2, 31 janvier 2019, n° 17-27.815, F-P+B (N° Lexbase : A9794YUB)

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par Aziber Seïd Algadi

le 06 Février 2019

► Si l'article 937 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1431I8I) énonce que le greffier de la cour d'appel convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience ; 

ce texte ne fixant pas de délai de comparution pour l'appelant, les dispositions de l'article 643 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6758LEZ), qui ont pour objet d'augmenter un tel délai, ne lui sont pas applicables.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 31 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 31 janvier 2019, n° 17-27.815, F-P+B N° Lexbase : A9794YUB).

 

Dans cette affaite, un héritier a relevé appel du jugement rendu par une juridiction de Sécurité sociale qui, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse), l'a débouté d'un recours tendant au paiement d'arrérages d'une pension de réversion de sa mère.

 

L’héritier a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 14 avril 2016, n° 13/04755 N° Lexbase : A2682RI8) de le déclarer non fondé en son appel et de confirmer le jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale de Paris du 10 janvier 2013 l'ayant débouté de ses demandes, sans respecter, selon lui, les délais de distance, dans la mesure où il réside en Algérie ; la cour aurait ainsi violé les articles R. 142-28 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1083IG9), 937 (N° Lexbase : L1431I8I) et 643 (N° Lexbase : L6758LEZ) du Code de procédure civile.

 

Son argumentation n’est pas retenue par la Cour de cassation qui juge que le moyen, qui manque en droit, ne peut être accueilli (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» La computation des délais N° Lexbase : E1265EUE).

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