Réf. : Cass. soc., 30 janvier 2019, n° 17-28.905, F-P+B (N° Lexbase : A9837YUU)
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N7501BX4
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par Blanche Chaumet
le 06 Février 2019
►L'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de discrimination, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ; dès lors que l’employeur ne réagit pas à une insulte à connotation sexiste, proférée par un bénévole, et au jet par d’autres de détritus sur la salariée qui ont eu lieu à l’occasion d’une soirée organisée par ses soins dans les cuisines du restaurant de l’association en présence d’un salarié de l’entreprise, tuteur devant veiller à l’intégration de la salariée titulaire d’un contrat de travail s’accompagnant d’un contrat d’aide à l’emploi, il doit être tenu responsable des dommages provoqués.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 janvier 2019 (Cass. soc., 30 janvier 2019, n° 17-28.905, F-P+B N° Lexbase : A9837YUU).
En l’espèce, une salariée engagée en tant qu’agent polyvalent par une association, a, après avoir dénoncé par lettre du 1er avril 2010 à son employeur des faits de discrimination, saisi la juridiction prud’homale.
Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier pour discrimination et violation par l’employeur de son obligation de sécurité, la cour d’appel retient que les faits dénoncés ont été commis par des bénévoles de l’association qui apportaient leur aide en cuisine à l’occasion de la soirée et que rien ne permet en l’occurrence d’affirmer que ceux-ci se trouvaient sous la subordination hiérarchique de l’association, que la responsabilité de l’employeur ne saurait être engagée à raison de faits fautifs commis envers sa salariée par des personnes avec lesquelles il n’apparaît lié par aucun lien de préposition, que pour autant l’employeur n’est pas demeuré sans réaction à la suite de cet incident puisqu’il a fait procéder à une enquête interne tout en invitant son personnel à prendre toutes les précautions nécessaires dans leurs relations avec la salariée. A la suite de cette décision, la salariée s’est pourvue en cassation.
En énonçant a règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1000LDE), ensemble les articles L. 4121-1 (N° Lexbase : L8043LGY) et L. 4121-2 (N° Lexbase : L6801K9R) du même Code (sur La responsabilité de l'employeur du fait du dommage causé par un salarié, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2886ET3).
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