Réf. : Cass. civ. 2, 31 janvier 2019, n° 17-31.234, F-P+B (N° Lexbase : A9694YUL)
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par Aziber Seïd Algadi
le 06 Février 2019
► Le juge du tribunal d’instance, exerçant les pouvoirs du juge de l’exécution, peut être saisi, même après l’acte de saisie, d’une demande de mainlevée ou de suspension de celle-ci.
Telle est la substance d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 31 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 31 janvier 2019, n° 17-31.234, F-P+B N° Lexbase : A9694YUL).
En l’espèce, un juge d’instance, statuant sur la requête d’un créancier à fin de saisie des rémunérations d’un débiteur, a constaté l’absence de conciliation entre les parties le 2 février 2016 et un acte de saisie a été établi le même jour. Le 8 février 2016, le débiteur a saisi le juge d’un tribunal d’instance d’une contestation de la saisie.
Pour déclarer la requête irrecevable, le jugement a retenu qu’en matière de saisie des rémunérations, les dispositions de l’article R. 3252-19 du Code du travail (N° Lexbase : L4486IAE) précisent que les contestations sont à former par le saisi pendant le temps de la procédure et que, durant toute la procédure de saisie de ses rémunérations, le débiteur n’a pas formé de contestation à l’encontre du titre qui a été vérifié par le juge.
L’arrêt est censuré par la Haute juridiction qui retient qu’en statuant ainsi, le juge a violé les articles L. 221-8 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L9797IN8) et L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L5805IRG), ensemble l’article R. 3252-19 du Code du travail (sur Les généralités sur la compétence d'attribution du juge de l'exécution, cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution» N° Lexbase : E0286E9H ; sur La procédure de saisie du salaire, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E5981EXS).
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