Réf. : Cass. civ. 1, 30 janvier 2019, n° 16-25.259, FS-P+B (N° Lexbase : A9731YUX)
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par Vincent Téchené
le 06 Février 2019
► L’action en responsabilité pour pratique anticoncurrentielle engagée par un distributeur à l’égard du producteur étant en lien avec le contrat contenant une clause attributive de juridiction, cette dernière doit recevoir application. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 30 janvier 2019 (Cass. civ. 1, 30 janvier 2019, n° 16-25.259, FS-P+B N° Lexbase : A9731YUX).
En l’espèce, une société française s’est vue reconnaître la qualité de revendeur agréé pour les produits de la marque Appel par contrat, contenant une clause attributive de compétence au profit des juridictions irlandaises. Invoquant des pratiques anticoncurrentielles et des actes de concurrence déloyale qui auraient été commis à partir de l'année 2009 par les sociétés Apple, le distributeur les a assignées en réparation de son préjudice devant un tribunal de commerce sur le fondement des articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ), devenu 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9), L. 420-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3778HBK) et 102 du TFUE (N° Lexbase : L2399IPK). L'arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 8 avril 2014, n° 13/21121 N° Lexbase : A7126MIR) ayant accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société Apple a été cassé (Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-16.898, FS-P+B+I N° Lexbase : A7266NSW ; lire N° Lexbase : N9382BUZ), au visa de l'article 23 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S).
Un second arrêt d’appel, rendu sur renvoi (CA Versailles, 25 octobre 2016, n° 15/07675 N° Lexbase : A9602R9I a accepté le contredit de compétence et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, retenant que la clause attributive de compétence litigieuse ne stipule pas expressément qu'elle trouve à s'appliquer en matière d'abus de position dominante ou de concurrence déloyale. C’est dans ces conditions que la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 11 octobre 2017, n° 16-25.259, FS-P+B N° Lexbase : A8195WU3 ; lire N° Lexbase : N0744BXT), devant laquelle un nouveau pourvoi a été formé, a saisi par voie préjudicielle, la CJUE, laquelle a rendu son arrêt le 24 octobre 2018 (CJUE, 24 octobre 2018, aff. C-595/17 N° Lexbase : A5917YHM ; lire N° Lexbase : N6482BXD).
Dans son arrêt du 30 janvier 2019, la Cour de cassation relève que la CJUE a dit pour droit que l'article 23 du Règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que l'application, à l'égard d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du TFUE, d'une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties n'est pas exclue au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence.
Dès lors, et bien que la cour d'appel de renvoi se soit conformée à la doctrine de l'arrêt qui l'avait saisie, l'annulation est encourue et le comportement anticoncurrentiel allégué à l'encontre des sociétés Apple étant en lien avec le contrat contenant la clause attributive de juridiction, la Cour de cassation retient qu’elle est en mesure de mettre fin au litige en constatant l'incompétence des juridictions françaises.
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