Réf. : Cass. civ. 2, 31 janvier 2019, n° 18-10.930, F-P+B (N° Lexbase : A9847YUA)
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par Aziber Seïd Algadi
le 06 Février 2019
► Les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
Tel est principal apport d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 31 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 31 janvier 2019, n° 18-10.930, F-P+B N° Lexbase : A9847YUA ; en ce sens, Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 16-26.059, FS-P+B N° Lexbase : A7265X3H).
En l’espèce, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par une banque à l’encontre d’un débiteur, un jugement d’orientation d’un juge de l’exécution a, notamment, rejeté les demandes de mainlevée de la procédure et de dommages-intérêts présentées par le débiteur saisi, a fixé à certaines sommes la créance de la banque et celle du créancier inscrit, et a ordonné la vente forcée du bien saisi.
Le débiteur a formé contre cette décision un appel limité au débouté de sa demande indemnitaire fondée sur l’attitude abusive de la banque. Il a ensuite exercé un pourvoi en cassation reprochant à la cour d’appel de le déclarer irrecevable en sa demande indemnitaire contre la banque.
Sous l’énoncé du principe susvisé, la Cour de cassation rejette le pourvoi relevant que c’est par une exacte application des textes que la cour d’appel, qui avait relevé que de nouveaux moyens étaient invoqués au soutien de la demande indemnitaire, a jugé qu’elle devait être déclarée irrecevable (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution» L'irrecevabilité des contestations et demandes incidentes formées après l'audience d'orientation N° Lexbase : E9542E8W).
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