Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 25 janvier 2019, n° 424258, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3235YUD)
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par Yann Le Foll
le 06 Février 2019
► L’absence d’indication dans l’avis d’audience de la possibilité de déposer une note en délibéré ne saurait entacher d’irrégularité la procédure au terme de laquelle l’ordonnance du juge du référé-suspension a été rendue. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 janvier 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 25 janvier 2019, n° 424258, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3235YUD).
Il résulte des articles L. 521-1 (N° Lexbase : L3057ALS), L. 522-1 (N° Lexbase : L5687ICM), R. 522-6 (N° Lexbase : L2533AQU), R. 711-2 (N° Lexbase : L7291KHI) et R. 731-3 (N° Lexbase : L4864IRL) du Code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code et compte tenu des caractéristiques de cette procédure, d'aviser les parties de la date de l'audience par tous moyens utiles, sans que s'appliquent les règles fixées par l'article R. 711-2.
Dès lors, un moyen tiré de ce qu'une ordonnance aurait été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière au motif que l'avis d'audience ne reproduisait pas l'article R. 731-3 selon lequel «à l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré", et aurait ainsi méconnu le deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code, ne peut qu'être écarté (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4123EXY).
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