Le Quotidien du 13 février 2019 : Fiscalité internationale

[Brèves] Imposition des revenus réalisés par l'intermédiaire d'entités à prépondérance financière dans des ETNC : extension de l'effet d'une réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel aux dispositions antérieures

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 janvier 2019, n° 407421, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6289YUH)

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[Brèves] Imposition des revenus réalisés par l'intermédiaire d'entités à prépondérance financière dans des ETNC : extension de l'effet d'une réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel aux dispositions antérieures. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/49653745-breves-imposition-des-revenus-realises-par-lintermediaire-dentites-a-preponderance-financiere-dans-d
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par Marie-Claire Sgarra

le 06 Février 2019

Par sa décision du 1er mars 2017 (Cons. const., décision n° 2016-614 du 1er mars 2017 N° Lexbase : A3509TPN), le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du second alinéa du 3 de l'article 123 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L8449LHE), dans sa version issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 (N° Lexbase : L1817IGE), ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve que le revenu réellement perçu par l'intermédiaire de l'entité juridique est inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions, et ne les a déclarées conformes à la Constitution que sous cette réserve ;

►Il y a, dès lors, lieu de considérer que la version initiale de cet alinéa, issue de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 et applicable au présent litige, similaire dans sa substance à celle sur laquelle le Conseil constitutionnel s'est prononcé dans sa décision du 1er mars 2017, doit être interprétée suivant la même réserve.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 28 janvier 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 janvier 2019, n° 407421, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6289YUH).

 

Par suite, il en résulte que, dès lors que les requérants soutenaient que la société holding luxembourgeoise avait réalisé un résultat déficitaire au cours des années litigieuses, il appartenait à la cour administrative d'appel de rechercher s'ils établissaient l'existence de ce déficit et si, par suite, le revenu réputé perçu par l'intermédiaire de cette société était inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions. Ainsi, la cour administrative d'appel commet une erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée, pour le calcul de l'imposition due au titre des dispositions de l'article 123 bis du Code général des impôts précité, à faire application des dispositions du second alinéa de son 3 au seul motif que le Luxembourg n'avait pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9406ALX).

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