Le Quotidien du 8 février 2019 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de sauvegarde : obligation au paiement de la caution personne morale de de la partie exigible de la dette cautionnée selon les termes de son engagement

Réf. : Cass. com., 30 janvier 2019, n° 16-18.468, F-P+B (N° Lexbase : A9897YU4)

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[Brèves] Plan de sauvegarde : obligation au paiement de la caution personne morale de de la partie exigible de la dette cautionnée selon les termes de son engagement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/49653695-revueenpdf
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par Vincent Téchené

le 06 Février 2019

► Selon l'article L. 626-11, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L3459IC4), la caution personne morale ne peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde. Il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre une telle caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu dans son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 30 janvier 2019 (Cass. com., 30 janvier 2019, n° 16-18.468, F-P+B N° Lexbase : A9897YU4).

 

En l’espèce, la Caisse des dépôts et consignations (la créancière) a consenti un prêt à une association, garanti par un cautionnement. L’association a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, puis a bénéficié d'un plan de sauvegarde homologué le 19 septembre 2011. Pendant la période d'observation, la caution avait procédé au règlement des échéances dues par l'association, tandis que le commissaire à l'exécution du plan a, le 22 mars 2013, payé à la créancière une certaine somme au titre du premier dividende. La créancière a assigné la caution en paiement d'une somme correspondant aux échéances du prêt exigibles pour les mois d'avril et juillet 2013 et janvier 2014 restées impayées.

 

L'arrêt d’appel rejette ces demandes.  Elle retient que ce à quoi la créancière prétend conduirait à ce qu'elle soit réglée intégralement avant l'échéance normale du contrat, ce qui excède les obligations des coobligés et que, faute pour elle de produire un décompte qui tiendrait compte des paiements effectifs du débiteur principal, elle ne peut qu'être déboutée.

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 626-11, alinéa 2, du Code de commerce et 2288 du Code civil (N° Lexbase : L1117HI9). Enonçant le principe précité, elle retient qu’en statuant ainsi, alors que la caution ne prétendait pas que les dividendes payés en exécution du plan avaient éteint la dette à due concurrence, la cour d'appel a violé ces textes (cf. l’Ouvrages «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E3840EXI).

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