Réf. : TA Toulon, 14 janvier 2019, n° 1603319 (N° Lexbase : A3704YUQ)
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N7431BXI
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par Yann Le Foll
le 29 Janvier 2019
► Peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par une densité significative des constructions ;
► Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une extension de l'urbanisation que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions.
► Tels sont les principes rappelés par le tribunal administratif de Toulon dans un jugement rendu le 14 janvier 2019 (TA Toulon, 14 janvier 2019, n° 1603319 N° Lexbase : A3704YUQ).
La requête était dirigée contre le permis de construire délivré pour la réalisation d’un pôle de loisir (salles de cinéma, restaurants, hôtels et commerces, et services) sur l’ancien site des chantiers navals de la Seyne-sur-Mer.
L’association requérante soutenait, tout d’abord, que le projet méconnaissait la loi «littoral» (loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral N° Lexbase : L7941AG9) qui prévoit premièrement, une extension de l’urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants, deuxièmement, une interdiction des constructions et installations en dehors des espaces urbanisés dans une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage et, troisièmement, une extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage.
Le tribunal a jugé sur ces différents points que le terrain d’assiette du projet est lui-même bâti sur une emprise de près de dix mille mètres carrés correspondant aux nefs des anciens chantiers navals de La Seyne-sur-Mer qui seront maintenues et rénovées. L’association requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le projet se situe dans un espace non urbanisé dans la bande littorale des cent mètres (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4396E7X).
De plus, il a estimé que le projet qui consiste à conserver les nefs 1 et 2 et à démolir la nef 3 afin de la reconstruire, va conduire à l’augmentation de l’emprise au sol de 10 % par rapport à l'existant. Cette augmentation de 10 % de l’emprise au sol correspond à une extension limitée de l’urbanisation. Il en résulte la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E1224XYY).
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