Le Quotidien du 6 février 2019 : Construction

[Brèves] CCMI : conséquences de la prise de possession contre le gré du constructeur

Réf. : Cass. civ. 3, 30 janvier 2019, n° 17-25.952, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5081YUQ)

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par June Perot

le 06 Février 2019

► La sanction du défaut de notification d'un avenant modifiant un des éléments visés à l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L0008LNM) n'est ni la nullité ni l'inopposabilité de cet avenant ; dans ce cas, le délai de rétractation ouvert par l'article L. 271-1 (N° Lexbase : L0024LN9) du même code n'a pas commencé à courir ;

 

► les maîtres de l’ouvrage qui ont pris possession de l’immeuble contre le gré du constructeur avant la date du délai contractuel de livraison puis rompu unilatéralement le contrat ne peuvent réclamer des pénalités de retard.

 

Tel est le sens d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 30 janvier 2019 (Cass. civ. 3, 30 janvier 2019, n° 17-25.952, FS-P+B+I N° Lexbase : A5081YUQ).

 

Au cas de l’espèce, des époux avaient conclu avec une société un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan. La garantie de livraison à prix et délai convenus a été délivrée par une seconde société qui a exigé que le délai de livraison fût porté de neuf à vingt-cinq mois. Un avenant n° 2 a été signé, sur ce point, entre les parties. Les époux ont pris possession de l'immeuble contre le gré du constructeur le 23 octobre 2009 avant l'expiration du délai contractuel reporté au 13 juin 2010. Après expertise judiciaire, les époux ont résilié unilatéralement le contrat le 16 juin 2011 et assigné les deux sociétés en indemnisation.

 

L’affaire a été portée en cause d’appel. La cour d’appel a rejeté la demande des époux tendant à la fixation de la livraison de l’immeuble au 28 novembre 2011 et à l’annulation de l’avenant n° 2 et les a condamnés à payer une certaine somme à titre de pénalités. Les époux ont alors formé un pourvoi, reprochant notamment à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si cette prise de possession n’était pas justifiée par le litige les opposant au constructeur et s’ils n’avaient pas, dans le même temps, souligné les dangers et désordres, relatifs notamment au consuel et à la praticabilité du sol, que présentait la maison, de sorte que ce comportement ne pouvait valoir acceptation de l’immeuble en l’état.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», La réception de l'ouvrage N° Lexbase : E4225ETN).

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