La lettre juridique n°766 du 20 décembre 2018 : Responsabilité

[Brèves] Indemnisation des victimes de prostitution forcée : quid du préjudice d’avilissement ?

Réf. : Cass. civ. 2, 13 décembre 2018, deux arrêts, n° 17-28.216 (N° Lexbase : A1635YQM) et n° 18-10.276 (N° Lexbase : A1634YQL), F-P+B+I

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par June Perot

le 19 Décembre 2018

► Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément quelle que soit l’origine de ces souffrances ; tel est le cas du préjudice d’avilissement.

 

Ainsi statue la deuxième chambre civile de la Cour de cassation par deux arrêts du 13 décembre 2018 (Cass. civ. 2, 13 décembre 2018, deux arrêts, n° 17-28.216 N° Lexbase : A1635YQM et n° 18-10.276 N° Lexbase : A1634YQL, F-P+B+I ; à rapprocher de : Cass. civ. 2, 5 février 2015, n° 14-10.097, F-P+B N° Lexbase : A2429NBL).

 

Au cas de l’espèce, un tribunal correctionnel avait reconnu deux personnes victimes de faits de prostitution forcée et de traite d’êtres humains et leur a alloué diverses sommes en réparation de leurs préjudices et, respectivement, 50 000 et 35 000 euros au titre d’un préjudice d’avilissement. Les victimes ont saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions. En cause d’appel, les victimes ont été déboutées de leurs demandes d’indemnisation formées au titre du préjudice exceptionnel d’avilissement au motif que ce préjudice moral était inclus dans le poste des souffrances endurées. Des pourvois ont été formés dans les deux affaires.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction les rejette. Elle énonce en effet qu’en ayant, pour le réparer, inclus dans le poste des souffrances endurées et, après consolidation, dans celui du déficit fonctionnel permanent, le préjudice qualifié d’avilissement de victimes de faits de prostitution forcée et de traite d’êtres humains, dont elle a relevé qu’il était lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, c’est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la cour d’appel, qui a ainsi exclu l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel ou spécifique, a écarté la demande des victimes tendant à le voir réparer séparément (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», Le préjudice moral de la victime directe N° Lexbase : E7677EQE).

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