La lettre juridique n°766 du 20 décembre 2018 : Fiscalité internationale

[Brèves] Cas d’une acquisition de créances correspondant à des loyers «canons» et de revenus tirés d’une opération de «lease and lease-back»

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 7 décembre 2018, n° 409229, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7301YP4)

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[Brèves] Cas d’une acquisition de créances correspondant à des loyers «canons» et de revenus tirés d’une opération de «lease and lease-back». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48953070-breves-cas-dune-acquisition-de-creances-correspondant-a-des-loyers-i-canons-i-et-de-revenus-tires-du
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par Marie-Claire Sgarra

le 18 Décembre 2018

Les droits et obligations attachés à une location, ordinaire, ou emphytéotique, de bien immobilier relèvent des mêmes qualifications et présentent les mêmes caractéristiques en droit belge, néerlandais et français. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une assimilation de droit belge et néerlandais à des opérations équivalentes en droit français.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 7 décembre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 7 décembre 2018, n° 409229, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7301YP4).

 

A la suite d’une vérification de comptabilité de la société Orpavimob, qui a pour activité le rachat de créances immobilières et appartient au groupe fiscal intégré dont la Société générale est la société tête de groupe, l’administration fiscale a procédé à la réintégration, dans les résultats de la société vérifiée, des revenus et plus-values qu’elle avait perçus à la suite d’opérations en rapport avec des immeubles situées en Belgique et aux Pays-Bas et qu’elle avait estimés non-imposables en France. La Société générale a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société Orpavimob a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ainsi que le rétablissement des déficits déclarés au titre des exercices clos en 2008 et 2009 qui avaient été réduits à la suite de ces rectifications. Le tribunal administratif a rejeté les demandes de la Société générale, la cour administrative d’appel de Versailles confirme ce jugement (CAA Versailles, 26 janvier 2017, n° 14VE03453 N° Lexbase : A9902YPG).

 

Par suite, alors même que les canons d’emphytéose étaient des revenus de biens immobiliers tant en droit civil belge qu’en droit civil français, l’acquisition du droit de les encaisser était sans effet sur les droits réels sur l’immeuble détenus par les sociétés bailleresses, alors même que celles-ci ne s’engageaient pas à garantir la société Orpavimob contre l’insolvabilité de la Commission européenne (cf. l’Ouvrage «Conventions fiscales internationales» N° Lexbase : E2918EUM).

 

De plus, en ce qui concerne la convention franco-néerlandaise, la cour administrative d’appel a relevé que la conclusion du contrat de location était subordonnée à celle du contrat de sous-location à des conditions prédéfinies, s’agissant de l’identité des preneurs, du prix et de la durée, ensuite, que ces contrats ne laissaient pas la possibilité de sous-louer l’immeuble à une entité autre qu’à des filiales du groupe ING tandis que ces dernières pouvaient demander à la société Orpavimob de leur transférer les droits et obligations nés des contrats de location, enfin, que les autorités fiscales néerlandaises, saisies dans le cadre d’une demande d’assistance administrative, avaient analysé l’opération litigieuse comme une transaction de financement, sans transfert d’immeubles ni de droits immobiliers, et qu’il n’était pas contesté que les filiales du groupe ING avaient enregistré les sommes versées à la société Orpavimob dans leurs comptes comme des paiements d’intérêts et des remboursements. Par ce raisonnement, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier sans les dénaturer (cf. l’Ouvrage «Conventions fiscales internationales» N° Lexbase : E0463EUP).

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