Réf. : CE 6° et 5° ch.-r., 5 décembre 2018, n° 416487, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1556YPC)
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par Marie Le Guerroué
le 18 Décembre 2018
► La circulaire, dite "de transparence", par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) informe, en vue de recueillir leurs observations, l'ensemble des magistrats de ce qu'il envisage de proposer la nomination d'un magistrat dans un poste déterminé, comme la proposition de nomination qu'il formule après avoir recueilli ces observations, constituent des actes préparatoires au décret de nomination du Président de la République et n'ont, dès lors, pas le caractère de décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Telle est la précision apportée par le Conseil d’Etat dans sa décision du 5 décembre 2018 (CE 6° et 5° ch.-r., 5 décembre 2018, n° 416487, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1556YPC).
Une magistrate du siège, s'était portée candidate au poste de président du tribunal de grande instance de Douai. Par circulaire dite de "transparence", le Conseil supérieur de la magistrature avait indiqué qu'il envisageait de proposer sa nomination à ce poste, en invitant les personnes intéressées à présenter leurs observations sur ce projet. Après examen des observations, le Conseil supérieur de la magistrature avait décidé de "retirer" le projet de nomination de l'intéressée, avait lancé un nouvel appel à candidature et avait diffusé une autre circulaire de "transparence", indiquant que le Conseil supérieur envisageait désormais de proposer la nomination d’un autre magistrat au poste précité. Le Président de la République y avait procédé. La magistrate initialement envisagée demandait l'annulation pour excès de pouvoir de la seconde circulaire de "transparence".
Le Conseil d’Etat rend la solution précitée et rejette, par conséquent, la requête de la magistrate.
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