La lettre juridique n°766 du 20 décembre 2018 : Environnement

[Brèves] Emission d’oxydes d’azote pour les essais des voitures neuves : les limites fixées par la Commission étaient trop élevées

Réf. : TUE, 13 décembre 2018, aff. T-339/16, T-352/16, T-391/16 (N° Lexbase : A1647YQ3)

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par Yann Le Foll

le 19 Décembre 2018

Le Règlement de la Commission fixant des limites d’émission d’oxydes d’azote trop élevées pour les essais des véhicules particuliers et utilitaires légers neufs (Règlement (UE) 2016/646 de la Commission du 20 avril 2016) encourt une annulation partielle. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 13 décembre 2018 (TUE, 13 décembre 2018, aff. T-339/16, T-352/16, T-391/16 N° Lexbase : A1647YQ3).

 

Il indique tout d’abord que les villes de Paris, Bruxelles et Madrid sont recevables à contester les limites d’émission d’oxydes d’azote déterminées par la Commission pour les essais «RDE» (essais en conditions de conduite réelles) puisqu’elles ne pourraient inclure dans le périmètre d’une mesure de restriction de la circulation fondée sur le niveau des émissions polluantes les types de véhicules qui auraient subi avec succès ces essais et qui satisferaient aux autres exigences de réception.

 

S’agissant de la question de la compétence de la Commission pour adopter les mesures relatives aux limites d’émission d’oxydes d’azote dans le cadre des essais RDE, le Tribunal rappelle que ces mesures ont été adoptées en tant que mesures d’exécution du Règlement n° 715/2007 (N° Lexbase : L5450I7Y), sur le fondement des dispositions dudit Règlement qui permettent à la Commission de déterminer les procédures, essais et exigences spécifiques aux fins de la réception des véhicules.

 

Le Tribunal souligne cependant que les limites d’émission d’oxydes d’azote fixées pour la norme «Euro 6» constituent un élément essentiel de ce Règlement (Règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007), non modifiable par la Commission, et que ledit règlement prévoit que ces limites doivent être respectées en conditions de conduite réelles et, par conséquent, lors des essais «RDE».

 

Le Tribunal en conclut que la Commission n’était pas compétente pour apporter, en appliquant des coefficients de correction, une modification à ces limites pour les essais "RDE". Le Tribunal estime, en outre, que, même si l’on devait admettre que des contraintes techniques peuvent justifier une certaine adaptation, avec un écart comme celui résultant du Règlement attaqué, il est impossible de savoir si la norme «Euro 6» est respectée lors de ces essais.

 

Les effets de la disposition annulée sont maintenus pour le passé et pour une période raisonnable pour permettre de modifier la réglementation en la matière, limitée à douze mois à compter de l’expiration du délai de pourvoi contre le présent arrêt ou, si un pourvoi est formé, à compter du rejet de celui-ci.

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