Le Quotidien du 20 novembre 2018 : Procédure civile

[Brèves] Nature des conclusions soumises à l’obligation de reprendre les prétentions et moyens antérieurs

Réf. : Cass. civ. 2, 15 novembre 2018, n° 17-27.844, F-P+B (N° Lexbase : A7938YLL)

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[Brèves] Nature des conclusions soumises à l’obligation de reprendre les prétentions et moyens antérieurs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48847448-breves-nature-des-conclusions-soumises-a-lobligation-de-reprendre-les-pretentions-et-moyens-anterieu
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par Aziber Seïd Algadi

le 21 Novembre 2018

► Seules sont soumises aux prescriptions de l’article 954, alinéa 4, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7253LED), les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l'instance.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 novembre 2018 (Cass. civ. 2, 15 novembre 2018, n° 17-27.844, F-P+B N° Lexbase : A7938YLL ; il convient de rappeler que l’alinéa 4 de l’article 954 du Code du procédure civile, tel que modifié par l’article 34 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile N° Lexbase : L2696LEL, dispose que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; cf. également sur le sujet, Cass. civ. 1, 9 juin 2017, n° 16-17.970, F-P+B N° Lexbase : A4440WHW).

 

En l’espèce, un arrêt irrévocable ayant ordonné l'expulsion d’une locataire, qui occupait un local appartenant à la bailleresse, cette dernière a fait délivrer à l'occupante un commandement de payer et de quitter les lieux. La locataire a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant déboutée de l'opposition qu'elle avait formée à ce commandement. Elle a conclu, le 4 avril 2016, à la réformation du jugement puis, le 27 juin 2016, à l'irrecevabilité des conclusions de l’intimée.

 

Pour confirmer le jugement déféré, la cour d’appel (CA Bastia, 6 septembre 2017, n° 16/00010 N° Lexbase : A1832WRB) a retenu que le dispositif des dernières conclusions de l'appelante ne contient aucune demande de réformation du jugement déféré et se borne à soulever l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, qui de son côté sollicite la confirmation de la décision, que la cour d'appel ne peut donc que considérer que l'infirmation ou la réformation de la décision déférée n'est pas demandée par l'appelante.

 

A tort. En statuant ainsi, relève la Haute juridiction, alors que les conclusions du 27 juin 2016 ne tendaient qu'à l'irrecevabilité des conclusions de la partie adverse, la cour d'appel, qui demeurait saisie des conclusions remises le 4 avril 2016 par la locataire, a violé l'article susvisé (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E5669EYM).

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