Réf. : CA Douai, 25 octobre 2018, n° 17/05059 (N° Lexbase : A1881YII)
Lecture: 1 min
N6272BXL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Laure Blouet Patin
le 20 Novembre 2018
► Si l'avocat doit se soucier, lorsqu'il est en charge de recouvrer une créance, de conseiller à son client d'envisager la mise en oeuvre de mesures conservatoires, est écartée la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’avocat qui n’est responsable en rien du refus persistant de son client à transiger, alors qu'aucune voie d'exécution forcée ou mesure conservatoire n'était possible pour permettre le recouvrement des sommes dues à son client.
Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Douai, rendu le 25 octobre 2018 (CA Douai, 25 octobre 2018, n° 17/05059 N° Lexbase : A1881YII).
Dans cette affaire, une société créancière avait missionné son avocat pour engager une action en recouvrement auprès de sa débitrice. Cette dernière avait fait une offre de transaction ; mais la société créancière la refusa persistant dans sa volonté de recouvrer judiciairement sa créance et mettre en cause personnellement le dirigeant de la société débitrice. Cette dernière fut mise en liquidation ; la société créancière engagea une action en responsabilité à l’encontre de son avocat pour manquement à son obligation de conseil et de diligence.
La cour relève que l'offre de transaction n'étant qu'une hypothèse de solution au litige proposée par l'huissier de justice, et qu'aucune voie d'exécution forcée ou de mesure conservatoire n'était possible pour permettre le recouvrement des sommes dues. La preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute retenue à l'encontre de l’avocat et la perte de chance pour la société cliente de tout recouvrement de sa créance à l'encontre de la débitrice n'était pas rapportée, étant surabondamment rappelé que l'impossibilité de recouvrement la créance résultait uniquement de l'absence d'actifs de cette société à la date d’un arrêt la condamnait à payer diverses sommes à la société créancière (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E4313E7U).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:466272