Réf. : Cass. soc., 3 octobre 2018, n° 17-29.022, F-P+B (N° Lexbase : A5411YE7)
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N5894BXL
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par Blanche Chaumet
le 12 Octobre 2018
►L'exercice personnel du droit de vote constituant un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger, doivent être annulées les élections professionnelles au cours desquelles une salariée, candidate, a voté en lieu et place de deux autres salariées qui lui avaient confié leur code confidentiel.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 octobre 2018 (Cass. soc., 3 octobre 2018, n° 17-29.022, F-P+B N° Lexbase : A5411YE7).
En l’espèce, en application d'un protocole préélectoral signé au sein de l'un des établissements d’une société, les élections de la délégation du personnel et des membres du comité d'entreprise ont été organisées le 3 octobre 2017, avec recours au vote électronique. Invoquant le fait qu'une salariée, candidate aux élections professionnelles, ait voté en lieu et place de deux autres salariées qui lui avaient confié leur code confidentiel, l'employeur a sollicité l'annulation
des élections.
Pour dire n'y avoir lieu à annulation des élections, le tribunal d’instance retient que bien que dûment informées du caractère personnel, confidentiel du vote, ne pouvant être confié à un tiers, deux salariées ont en toute connaissance de cause confié leur clé de vote à une troisième pour
qu'elle vote pour elles, que la fraude n'est donc pas établie, et qu'en toute hypothèse, l'irrégularité relevée n'est pas de nature à fausser les résultats.
A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement au visa des articles L. 2314-21 (N° Lexbase : L7309K9L) et L. 2324-19 (N° Lexbase : L9768H8B) du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble les principes généraux du droit électoral (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2092GAQ).
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