Le Quotidien du 15 octobre 2018 : Procédures fiscales

[Brèves] Non-obligation pour l’administration d’extourner les remises de chèques des crédits sur les comptes bancaires des contribuables même si elles correspondent à des versements de compte à compte

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 1er octobre 2018, n° 408543, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2240X8H)

Lecture: 2 min

N5843BXP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Non-obligation pour l’administration d’extourner les remises de chèques des crédits sur les comptes bancaires des contribuables même si elles correspondent à des versements de compte à compte. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48341416-breves-nonobligation-pour-ladministration-dextourner-les-remises-de-cheques-des-credits-sur-les-comp
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 10 Octobre 2018

L'administration peut se fonder sur les revenus figurant sur la déclaration des revenus que doit déposer le contribuable en vertu des articles 170 et suivants du Code général des impôts (N° Lexbase : L3880LCP), y compris sur des revenus nets lorsque celle-ci ne comporte pas d'information sur les revenus bruts. Par suite, une somme inscrite au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte courant d'un contribuable en exécution d'un virement opéré depuis un autre compte bancaire ou compte courant retenu par l'administration pour sa comparaison ne peut constituer un indice de revenu dissimulé. Dès lors, si l'administration n'est pas tenue de procéder à un examen critique préalable des crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable, ni, quand elle l'a fait, de se référer, comme terme de comparaison, aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen, elle doit neutraliser, afin de déterminer le montant total des crédits à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, les virements de compte à compte de l'intéressé. En revanche, s'agissant des remises de chèques, l'administration n'est pas tenue de les extourner des crédits pris en compte, alors même que certaines remises de chèques correspondraient à des versements de compte à compte, dès lors qu'une telle exclusion nécessiterait une analyse critique des relevés bancaires.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 1er octobre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 1er octobre 2018, n° 408543, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2240X8H).

 

En l’espèce, à la suite d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant, l’administration fiscale a imposé, en tant que revenus d’origine indéterminée, au titre de l’année 2008, selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 du Livre des procédures fiscales, des crédits figurant sur les relevés de ses comptes bancaires. Le tribunal administratif de Rennes ainsi que la cour administrative d’appel de Nantes prononcent un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de la demande du requérant tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu.

 

Le Conseil d’Etat juge en l’espèce que si la cour administrative d’appel a jugé à bon droit que l’administration n’avait pas à tenir comptes, dans les revenus déclarés, de la plus-value réalisée lors de la cession du bien immobilier, elle a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le prix de la cession avait été par ailleurs extourné des crédits figurants sur les comptes bancaires du contribuable.

 

newsid:465843

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.