Le Quotidien du 15 octobre 2018 : Procédure civile

[Brèves] Autorité de la chose jugée : mesures conservatoires autorisées par le juge français et injonction ordonnée par un juge étranger

Réf. : Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 17-20.296, FS-P+B (N° Lexbase : A5462YEZ)

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par Aziber Seïd Algadi

le 10 Octobre 2018

► Les mesures conservatoires autorisées par le juge français ne contrarient pas l'injonction ordonnée par le juge étranger et, en l'absence d'identité d'objet, l'autorité de la chose jugée des décisions chypriotes, exécutoires en France, ne s'oppose pas à d'autres mesures conservatoires portant sur les biens détenus en France par des sociétés françaises.

 

Telle est la substance d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 3 octobre 2018 (Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 17-20.296, FS-P+B N° Lexbase : A5462YEZ).

 

Dans cette affaire, le tribunal du district de Limassol (Chypre) a, par injonction dite «mareva» du 24 avril 1998, prescrit, sur la requête d’une société chypriote, pour garantir le paiement d'une créance d'indemnisation, le gel de tous les avoirs de certaines sociétés françaises. Par une décision du 6 mars 2013, cette même juridiction a enjoint à ces dernières de divulguer l'ensemble de leurs avoirs d'une valeur supérieure à 10 000 euros.

Le juge de l'exécution a ensuite autorisé la société chypriote à pratiquer diverses mesures conservatoires à l'encontre des sociétés françaises pour garantie de la même créance.

Les sociétés françaises ont fait grief à l’arrêt (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 27 avril 2017, n° 16/14063 N° Lexbase : A0028WBN) de rejeter leur demande de rétractation de l’ordonnance du 18 décembre 2015 et de mainlevée des mesures conservatoires alors que, selon elles, l’autorité de chose jugée attachée à une décision d’une juridiction d’un Etat membre, ayant ordonné une mesure conservatoire visant à garantir le recouvrement d’une somme, rendrait irrecevable toute nouvelle demande identique dans un autre Etat membre.

 

A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la Cour de cassation retient que le moyen ne saurait être accueilli. En conséquence et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des articles 36, § 1, et 41, § 1, du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire (N° Lexbase : L9189IUU), la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E4638EUC).

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