Réf. : Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 17-15.060, FS-P+B (N° Lexbase : A7738X4D)
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par Blanche Chaumet
le 19 Septembre 2018
►L'obligation pour les salariés de prendre six jours ouvrables de congés payés en fin d'année du fait de la fermeture de l'entreprise ne saurait suffire à démontrer que les salariés étaient empêchés de prendre vingt-quatre jours de congé entre le 1er mai et le 31 octobre. Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 septembre 2018 (Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 17-15.060, FS-P+B N° Lexbase : A7738X4D).
En l’espèce, le syndicat CFDT métallurgie Moselle a fait assigner une société devant un tribunal de grande instance afin de la voir condamner sous astreinte à faire bénéficier ses salariés de deux jours ouvrables de congés payés supplémentaires pour fractionnement du congé principal en application de l'article L. 3141-23 du Code du travail (N° Lexbase : L6926K9E).
La cour d’appel (CA Metz, 15 décembre 2016, n° 15/01750 N° Lexbase : A3054SUN) ayant débouté le syndicat de sa demande, ce dernier s’est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi après avoir rappelé que selon l'article 27, 6° de l'avenant «Mensuels» de la Convention collective de travail pour l'industrie du travail des Métaux de la Moselle, les congés légaux, compris entre douze et vingt-quatre jours, accordés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, à l'initiative de l'employeur, donnent automatiquement droit pour le salarié à deux jours ouvrables de congés supplémentaires si le nombre de jours de congé effectivement pris en dehors de cette période est égal ou supérieur à six, et à un jour ouvrable si ce nombre est de trois, quatre ou cinq jours et que, si la prise de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est à l'initiative du salarié, l'attribution de ces congés supplémentaires suppose un accord exprès passé, à titre individuel ou collectif, avec l'employeur. Il en résulte que les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ne sont automatiquement dus que si l'employeur est à l'initiative du fractionnement (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0859GA3).
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