Le Quotidien du 25 septembre 2018 : Marchés publics

[Brèves] Définition du besoin de l’acheteur dans les documents de consultation : une grande précision s’impose

Réf. : TA Paris, 10 septembre 2018, n° 1815042/3-5 (N° Lexbase : A8331X4C)

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N5580BXX

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par Yann Le Foll

le 19 Septembre 2018

Même si l’offre du candidat évincé est irrégulière par rapport aux exigences l’adjudicateur, mais que l’exigence en litige n’était indiquée nulle part dans le dossier de consultation des entreprises, la procédure de passation du marché doit être annulée dans sa totalité. Telle est la solution d’une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Paris le 4 septembre 2018 (TA Paris, 10 septembre 2018, n° 1815042/3-5 N° Lexbase : A8331X4C).

 

Le juge estime que le pouvoir adjudicateur n’a pas suffisamment défini son besoin dans les documents de la consultation et a ainsi commis un manquement à ses obligations de mise en concurrence. Le manquement ainsi relevé à l’obligation de mise en concurrence concerne l’élaboration même de l’offre et, dès lors, il y a lieu comme le demande la société requérante d’annuler l’ensemble de la procédure de passation du marché en cause (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1908EQQ).

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