Le Quotidien du 25 septembre 2018 : Concurrence

[Brèves] Affaire du «cartel des endives» : cassation de l’arrêt d’appel réformant la décision de sanction de l’ADLC

Réf. : Cass. com., 12 septembre 2018, n° 14-19.589, FS-P+B (N° Lexbase : A7779X4U)

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[Brèves] Affaire du «cartel des endives» : cassation de l’arrêt d’appel réformant la décision de sanction de l’ADLC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47889237-breves-affaire-du-cartel-des-endives-cassation-de-larret-dappel-reformant-la-decision-de-sanction-de
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par Vincent Téchené

le 19 Septembre 2018

► Faisant application des principes dégagés par la CJUE, à la suite d’une question préjudicielle posée par la Cour de cassation, est censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu dans l’affaire du «cartel des endives». Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 septembre 2018 (Cass. com., 12 septembre 2018, n° 14-19.589, FS-P+B N° Lexbase : A7779X4U).

 

On se souvient que la décision de l’Autorité de la concurrence (Aut. conc., décision n° 12-D-08 du 6 mars 2012 N° Lexbase : X1791AKK) sanctionnant les producteurs d’endives pour entente avait été infirmée par la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 15 mai 2014, n° 2012/06498 N° Lexbase : A2876ML4). La Cour de cassation saisie d’un pourvoi, estimant qu'il existait une difficulté sérieuse quant à l'interprétation des Règlements portant organisation commune des marchés (OCM), dans le secteur des fruits et légumes, et l'étendue des «dérogations spécifiques» aux règles de concurrence, a interrogé, à titre préjudiciel, la CJUE (Cass. com., 8 décembre 2015, n° 14-19.589, FS-P+B N° Lexbase : A1852NZM ; lire N° Lexbase : N0515BWY). Cette dernière a rendu son arrêt le 14 novembre 2017 (CJUE, 14 novembre 2017, aff. C-671/15 N° Lexbase : A8644WYS ; lire N° Lexbase : N1282BXR).

 

Dans son arrêt du 12 septembre 2018, la Haute juridiction, reprenant la position de la CJUE, rejette les deux moyens soulevés par l’Autorité de la concurrence.

 

Mais, elle censure l’arrêt d’appel sur le moyen relevé d'office, suggéré par le demandeur au pourvoi. Elle énonce qu’il résulte de l'arrêt de la CJUE que, si des pratiques qui portent sur une concertation relative aux prix ou aux quantités mises sur le marché ou sur des échanges d'informations stratégiques peuvent être soustraites à l'interdiction des ententes prévue à l'article 101 § 1 TFUE (N° Lexbase : L2398IPI) lorsqu'elles sont convenues entre membres d'une même OP ou d'une même AOP reconnue par un Etat membre et qu'elles sont strictement nécessaires à la poursuite du ou des objectifs qui lui ont été assignés en conformité avec la réglementation relative à l'organisation commune du marché concerné, de telles pratiques ne peuvent échapper à cette interdiction lorsqu'elles sont convenues entre différentes OP ou AOP ainsi qu'avec des entités non reconnues dans le cadre de l'organisation commune du marché concerné.

 

La cour d’appel a retenu qu'il n'est pas établi que les entités sanctionnées ont enfreint les dispositions des articles 101 § 1 TFUE et L. 420-1 du Code de commerce (LXB=L6583AIN]).

- Pour ce faire elle a, d’abord, constaté que, pendant toute la période visée, tant la réglementation de l'organisation commune de marché mise en place dans le secteur des fruits et légumes que les dispositions du droit interne avaient, pour les besoins de la réalisation des objectifs fixés par la politique agricole commune, attribué aux organismes collectifs mis en cause des missions particulières qui s'inscrivaient dans un cadre dérogatoire au droit de la concurrence.

- Puis, elle a relevé qu'il existe des difficultés d'interprétation de la réglementation OCM sur l'étendue exacte et les limites de la mission de régularisation des prix assignée aux OP et AOP et qu'il n'est pas indiscutablement démontré que les pratiques incriminées de fixation collective de prix minimum aient dépassé ces limites.

- Enfin, elle a retenu, s'agissant des concertations portant sur les quantités d'endives mises sur le marché, qu'il n'est pas établi avec certitude que les organismes poursuivis seraient sortis des limites des missions qui leur étaient légalement assignées tendant, en application de la réglementation OCM, à assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en quantité et qualité, et à harmoniser les disciplines de production.

 

Ainsi, selon la Cour en se déterminant ainsi, en retenant que les pratiques litigieuses pouvaient être soustraites à l'application des articles 101 § 1 TFUE et L. 420-1 du Code de commerce, sans rechercher si les conditions d'une telle soustraction à l'interdiction des ententes étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

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