Le Quotidien du 25 septembre 2018

Le Quotidien

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] De l’usage dans le temps du nom du fondateur d’une SCP, décédé depuis lors, pour dénommer le cabinet

Réf. : CA Versailles, 14 septembre 2018, n° 17/06848, Infirmation (N° Lexbase : A6347X4T)

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N5576BXS

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 19 Septembre 2018

La circonstance que la raison sociale de la SCP se compose de l'unique nom de l'associé ayant cessé son activité ne rend nullement impossible l'utilisation de l’adverbe «anciennement» ; et l'usage invoqué du barreau ne peut prévaloir sur des dispositions claires d'une loi non susceptibles d'interprétation : il appartenait donc à la SCP de respecter le régime juridique applicable à l'autorisation donnée par le fondateur du cabinet d’avocats, décédé depuis lors, et, donc, de faire précéder son nom de l'adverbe «anciennement».

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles, rendu le 14 septembre 2018 (CA Versailles, 14 septembre 2018, n° 17/06848, Infirmation N° Lexbase : A6347X4T).

 

Dans cette affaire, à la suite du décès en 2009 de Me du G., les consorts du G., ont assigné la société civile professionnelle G. avocats afin qu'il lui soit fait défense de continuer à faire usage de cette dénomination. Etait en cause ici l'application de l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles dans ses versions antérieure et postérieure à 2011. Avant 2011, il était prévu que la faculté ouverte d'utiliser dans la dénomination de la SCP le nom d'un des associés cessait lorsqu'il n'existe plus, au nombre des associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, au sein de la société, avec l'ancien associé dont le nom serait maintenu. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 (N° Lexbase : L8851IPI), cette restriction a disparu. Pour rejeter la demande des consorts du G., la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 23 février 2016, n° 14/17119 N° Lexbase : A0239QD9) retient que, conformément à l'accord donné par le Bâtonnier du G. et compte tenu des règles alors applicables, il y a lieu de retenir qu'après la cessation d'activité de ce dernier, provoquée par son décès, survenu en août 2009, la SCP pouvait continuer à utiliser son nom dans les limites de la loi, tant qu'était présent en son sein un associé ayant exercé sa profession avec lui ; et donc à la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011, la SCP G. avocats faisait donc un usage licite de sa dénomination, selon l'autorisation que le Bâtonnier du G. lui avait donnée, mais que la limite imposée par la loi de 1972 ayant disparu, elle peut continuer à utiliser la dénomination "G. avocats", sans avoir à solliciter l'autorisation des ayants droit.

 

Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va casser l'arrêt. En effet, l'accord de Me du G. ayant été donné sous l'empire de l'article 8, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-1151, alors que, le régime juridique qu'il fixait était seul applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

 

Une SCP ne peut se prévaloir, pour conserver dans sa raison sociale le nom d'un associé décédé, de la nouvelle version de l'article de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, tel que modifié par la loi de 2011, alors que le consentement de l'intéressé avait été recueilli sous l'empire de la version précédente de l'article et que son décès était intervenu antérieurement à ladite réforme (Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-15.941, F-P+B N° Lexbase : A1207WR7) ; et la cour d’appel d’ordonner l’adjonction de l’adverbe «anciennement» au nom du cabinet (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0811E9W).

 

newsid:465576

Concurrence

[Brèves] Affaire du «cartel des endives» : cassation de l’arrêt d’appel réformant la décision de sanction de l’ADLC

Réf. : Cass. com., 12 septembre 2018, n° 14-19.589, FS-P+B (N° Lexbase : A7779X4U)

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N5523BXT

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par Vincent Téchené

Le 19 Septembre 2018

► Faisant application des principes dégagés par la CJUE, à la suite d’une question préjudicielle posée par la Cour de cassation, est censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu dans l’affaire du «cartel des endives». Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 septembre 2018 (Cass. com., 12 septembre 2018, n° 14-19.589, FS-P+B N° Lexbase : A7779X4U).

 

On se souvient que la décision de l’Autorité de la concurrence (Aut. conc., décision n° 12-D-08 du 6 mars 2012 N° Lexbase : X1791AKK) sanctionnant les producteurs d’endives pour entente avait été infirmée par la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 15 mai 2014, n° 2012/06498 N° Lexbase : A2876ML4). La Cour de cassation saisie d’un pourvoi, estimant qu'il existait une difficulté sérieuse quant à l'interprétation des Règlements portant organisation commune des marchés (OCM), dans le secteur des fruits et légumes, et l'étendue des «dérogations spécifiques» aux règles de concurrence, a interrogé, à titre préjudiciel, la CJUE (Cass. com., 8 décembre 2015, n° 14-19.589, FS-P+B N° Lexbase : A1852NZM ; lire N° Lexbase : N0515BWY). Cette dernière a rendu son arrêt le 14 novembre 2017 (CJUE, 14 novembre 2017, aff. C-671/15 N° Lexbase : A8644WYS ; lire N° Lexbase : N1282BXR).

 

Dans son arrêt du 12 septembre 2018, la Haute juridiction, reprenant la position de la CJUE, rejette les deux moyens soulevés par l’Autorité de la concurrence.

 

Mais, elle censure l’arrêt d’appel sur le moyen relevé d'office, suggéré par le demandeur au pourvoi. Elle énonce qu’il résulte de l'arrêt de la CJUE que, si des pratiques qui portent sur une concertation relative aux prix ou aux quantités mises sur le marché ou sur des échanges d'informations stratégiques peuvent être soustraites à l'interdiction des ententes prévue à l'article 101 § 1 TFUE (N° Lexbase : L2398IPI) lorsqu'elles sont convenues entre membres d'une même OP ou d'une même AOP reconnue par un Etat membre et qu'elles sont strictement nécessaires à la poursuite du ou des objectifs qui lui ont été assignés en conformité avec la réglementation relative à l'organisation commune du marché concerné, de telles pratiques ne peuvent échapper à cette interdiction lorsqu'elles sont convenues entre différentes OP ou AOP ainsi qu'avec des entités non reconnues dans le cadre de l'organisation commune du marché concerné.

 

La cour d’appel a retenu qu'il n'est pas établi que les entités sanctionnées ont enfreint les dispositions des articles 101 § 1 TFUE et L. 420-1 du Code de commerce (LXB=L6583AIN]).

- Pour ce faire elle a, d’abord, constaté que, pendant toute la période visée, tant la réglementation de l'organisation commune de marché mise en place dans le secteur des fruits et légumes que les dispositions du droit interne avaient, pour les besoins de la réalisation des objectifs fixés par la politique agricole commune, attribué aux organismes collectifs mis en cause des missions particulières qui s'inscrivaient dans un cadre dérogatoire au droit de la concurrence.

- Puis, elle a relevé qu'il existe des difficultés d'interprétation de la réglementation OCM sur l'étendue exacte et les limites de la mission de régularisation des prix assignée aux OP et AOP et qu'il n'est pas indiscutablement démontré que les pratiques incriminées de fixation collective de prix minimum aient dépassé ces limites.

- Enfin, elle a retenu, s'agissant des concertations portant sur les quantités d'endives mises sur le marché, qu'il n'est pas établi avec certitude que les organismes poursuivis seraient sortis des limites des missions qui leur étaient légalement assignées tendant, en application de la réglementation OCM, à assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en quantité et qualité, et à harmoniser les disciplines de production.

 

Ainsi, selon la Cour en se déterminant ainsi, en retenant que les pratiques litigieuses pouvaient être soustraites à l'application des articles 101 § 1 TFUE et L. 420-1 du Code de commerce, sans rechercher si les conditions d'une telle soustraction à l'interdiction des ententes étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

newsid:465523

Congés

[Brèves] Fractionnement des congés : six jours ouvrables de congés payés imposés par l’employeur en fin d'année ne suffisent pas à démontrer que les salariés étaient empêchés de prendre vingt-quatre jours de congé entre le 1er mai et le 31 octobre

Réf. : Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 17-15.060, FS-P+B (N° Lexbase : A7738X4D)

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N5590BXC

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par Blanche Chaumet

Le 19 Septembre 2018

►L'obligation pour les salariés de prendre six jours ouvrables de congés payés en fin d'année du fait de la fermeture de l'entreprise ne saurait suffire à démontrer que les salariés étaient empêchés de prendre vingt-quatre jours de congé entre le 1er mai et le 31 octobre. Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 septembre 2018 (Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 17-15.060, FS-P+B N° Lexbase : A7738X4D).

 

En l’espèce, le syndicat CFDT métallurgie Moselle a fait assigner une société devant un tribunal de grande instance afin de la voir condamner sous astreinte à faire bénéficier ses salariés de deux jours ouvrables de congés payés supplémentaires pour fractionnement du congé principal en application de l'article L. 3141-23 du Code du travail (N° Lexbase : L6926K9E).

 

La cour d’appel (CA Metz, 15 décembre 2016, n° 15/01750 N° Lexbase : A3054SUN) ayant débouté le syndicat de sa demande, ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi après avoir rappelé que selon l'article 27, 6° de l'avenant «Mensuels» de la Convention collective de travail pour l'industrie du travail des Métaux de la Moselle, les congés légaux, compris entre douze et vingt-quatre jours, accordés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, à l'initiative de l'employeur, donnent automatiquement droit pour le salarié à deux jours ouvrables de congés supplémentaires si le nombre de jours de congé effectivement pris en dehors de cette période est égal ou supérieur à six, et à un jour ouvrable si ce nombre est de trois, quatre ou cinq jours et que, si la prise de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est à l'initiative du salarié, l'attribution de ces congés supplémentaires suppose un accord exprès passé, à titre individuel ou collectif, avec l'employeur. Il en résulte que les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ne sont automatiquement dus que si l'employeur est à l'initiative du fractionnement (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0859GA3).

newsid:465590

Cotisations sociales

[Brèves] Irrégularité du contrôle URSSAF résultant de l’audition d’un salarié mis à disposition et non rémunéré par la société redressée

Réf. : Cass. civ. 2, 20 septembre 2018, n° 17-24.359, F-P+B (N° Lexbase : A6466X7M)

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N5629BXR

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par Laïla Bedja

Le 26 Septembre 2018

► Il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8752LGA), que l'agent chargé du contrôle ne peut entendre que les personnes rémunérées par l'employeur ou le travailleur indépendant faisant l'objet de celui-ci ; que les dispositions qui confèrent aux agents des organismes de recouvrement des pouvoirs d'investigation étant d'application stricte, ce texte ne permet pas l'audition des personnes rémunérées par un prestataire de service de la personne contrôlée.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 20 septembre 2018, n° 17-24.359, F-P+B N° Lexbase : A6466X7M).

 

En l’espèce, à l’issue d’un contrôle engagé en application de l’article L. 243-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9044LK8), une URSSAF a adressé à une société une lettre d’observations mentionnant un redressement pour travail dissimulé entraînant une annulation des réductions de cotisations dont elle avait précédemment bénéficié, puis lui a notifié une mise en demeure ; la société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel (CA Caen, 30 juin 2017, n° 14/00653 N° Lexbase : A0260WML), constatant qu’il résulte des termes de la lettre d’observations que c’est l’un des salariés mis à la disposition de la société par une société irlandaise, dont l’identité n’a pas été précisée, qui a été entendu par l’inspecteur du recouvrement, et qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il s’agisse d’un salarié rémunéré par la société redressée.

 

Un pourvoi est alors formé par l’URSSAF. En vain.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l’organisme (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E5382E7H).

newsid:465629

Droit rural

[Brèves] Mise en demeure de paiement de fermage, sous peine de résiliation : un formalisme très strict, une reproduction littérale des textes est exigée !

Réf. : Cass. civ. 3, 13 septembre 2018, n° 17-14.301, F-P+B (N° Lexbase : A7724X4T)

Lecture: 1 min

N5547BXQ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 19 Septembre 2018

Il résulte de l'article L. 411-31, I, 1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L8924IWG), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure et que celle-ci doit, à peine de nullité, rappeler les termes de ses dispositions ; ces dispositions sont d'interprétation très stricte, puisqu’il faut comprendre qu’une citation littérale du texte est exigée ; aussi, doit être censuré l’arrêt qui, pour décider de la validité du commandement, retient que cet acte ne reproduisait pas les dispositions du texte précité mais qu'il précisait que le bailleur pouvait demander la résiliation du bail, de sorte que le preneur avait été mis en mesure d'en comprendre les risques.

 

Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 13 septembre 2018 (Cass. civ. 3, 13 septembre 2018, n° 17-14.301, F-P+B N° Lexbase : A7724X4T).


En l’espèce, par acte du 1 novembre 1996, un fermier avait pris à bail rural un corps de ferme comprenant maison d'habitation, bâtiments d'exploitation et terres ; il avait obtenu la désignation d'un expert judiciaire avec mission d'évaluer les travaux de réparation des bâtiments ; par acte du 11 décembre 2012, les propriétaires bailleurs lui avaient délivré un commandement de payer un arriéré de fermage ; par déclaration du 17 septembre 2014, ils avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation ; le fermier avait demandé reconventionnellement l'annulation du commandement et des dommages-intérêts.


Pour rejeter la demande en nullité du commandement de payer signifié au fermier, la cour d’appel avait retenu que cet acte ne reproduisait pas les dispositions du texte précité mais qu'il précisait que le bailleur pouvait demander la résiliation du bail, de sorte que le preneur avait été mis en mesure d'en comprendre les risques. La décision est censurée par la Cour suprême qui retient la solution précitée (cf. l’Ouvrage «Droit rural» N° Lexbase : E8997E94).

newsid:465547

Finances publiques

[Brèves] Présentation du projet de loi de finances pour 2019

Réf. : Projet de loi de finances 2019, dossier de presse, 28 septembre 2018

Lecture: 1 min

N5623BXK

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par Marie-Claire Sgarra

Le 26 Septembre 2018

Le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire et le ministre de l’Action et des Comptes publics Gérard Darmanin ont présenté ce lundi 24 septembre 2018 en conseil des ministres les principales orientations du budget pour 2019.

 

Dans les grandes lignes, ce projet de loi s'oriente vers la libération de l'économie et du travail, la protection des citoyens et l'investissement dans une croissance durable, l’éducation et la transition écologique.

 

Les principales orientations porteront sur la baisse des prélèvements obligatoires pour les Français, le renforcement de l’attractivité des entreprises, la protection des Français et la préparation de l’avenir.

 

En matière fiscale, à noter notamment la suppression de la deuxième tranche de la taxe d’habitation pour 80 % des contribuables, le plein effet de la réduction des cotisations chômage et maladie et l’exonération des heures supplémentaires de cotisations sociales à compter de septembre 2019.

Au niveau des entreprises, ce seront 2,5 milliards d’euros qui seront investis dans les compétences pour traiter en profondeur les causes du chômage.

Pour les plus modestes, le minimum vieillesse et l’allocation adultes handicapés seront de nouveau fortement revalorisés. Par ailleurs, la transformation en profondeur de l’action publique accélèrera en 2019 avec la réforme de l’audiovisuel public, un nouveau service public de l’emploi, la revue des effectifs de l’Etat et de ses opérateurs comme celle de la présence de l’Etat à l’étranger.

 

Pour rappel, le projet de loi de finances sera déposé à l’Assemblée nationale par le Gouvernement au plus tard le premier mardi d’octobre. L’Assemblée nationale et le Sénat disposeront alors de 70 jours pour examiner et voter le projet de loi.

 

newsid:465623

Libertés publiques

[Brèves] Liberté d’organiser ses funérailles : une liberté individuelle garantie à toute personne qui décède sur le territoire français, fût-elle ressortissante étrangère

Réf. : Cass. civ. 1, 19 septembre 2018, n° 18-20.693, F-P+B+I (N° Lexbase : A6544X7I)

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N5628BXQ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 26 Septembre 2018

La liberté d’organiser ses funérailles ne relève pas de l’état des personnes mais des libertés individuelles, et la loi du 15 novembre 1887, qui en garantit l’exercice, est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français.

Tel est le principe énoncé solennellement par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 19 septembre 2018 (Cass. civ. 1, 19 septembre 2018, n° 18-20.693, F-P+B+I N° Lexbase : A6544X7I).

 

En l’espèce, à la suite du décès, survenu à Limoges, d’un ressortissant marocain domicilié en France, sa concubine, et ses deux enfants issus d'une précédente union, avaient prévu une célébration religieuse dans une église catholique et l'incinération de sa dépouille ; la mère du défunt, sa sœur, et ses frères, s’étaient opposés à la crémation pour des raisons religieuses.

 

Ils faisaient grief à la décision rendue par la cour d’appel de Limoges (N° Lexbase : A7125XZW) de dire que les funérailles seraient organisées selon les conditions souhaitées par la concubine et les enfants du défunt, à savoir par crémation, invoquant l'article 1er de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, dont il résulte que l'état et la capacité des personnes physiques sont régis par la loi de celui des deux Etats dont ces personnes ont la nationalité. Ils n’obtiendront pas gain de cause.

 

La Cour suprême, après avoir énoncé le principe précité, approuve la cour d’appel ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, qu’il convenait de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt en ce qui concernait l’organisation de ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités ; aussi, selon la Haute juridiction, c’est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le premier président a estimé que, si le défunt n’avait laissé aucun écrit pour exprimer ses volontés quant à ses funérailles, il résultait des témoignages émanant d’amis et de voisins qu’il souhaitait être incinéré, que s’il était athée, il avait néanmoins accepté que sa fille soit baptisée et qu’il disait vouloir laisser le choix à ses enfants et à sa compagne de la manière dont ils l’accompagneraient lors de son décès.

newsid:465628

Marchés publics

[Brèves] Définition du besoin de l’acheteur dans les documents de consultation : une grande précision s’impose

Réf. : TA Paris, 10 septembre 2018, n° 1815042/3-5 (N° Lexbase : A8331X4C)

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N5580BXX

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par Yann Le Foll

Le 19 Septembre 2018

Même si l’offre du candidat évincé est irrégulière par rapport aux exigences l’adjudicateur, mais que l’exigence en litige n’était indiquée nulle part dans le dossier de consultation des entreprises, la procédure de passation du marché doit être annulée dans sa totalité. Telle est la solution d’une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Paris le 4 septembre 2018 (TA Paris, 10 septembre 2018, n° 1815042/3-5 N° Lexbase : A8331X4C).

 

Le juge estime que le pouvoir adjudicateur n’a pas suffisamment défini son besoin dans les documents de la consultation et a ainsi commis un manquement à ses obligations de mise en concurrence. Le manquement ainsi relevé à l’obligation de mise en concurrence concerne l’élaboration même de l’offre et, dès lors, il y a lieu comme le demande la société requérante d’annuler l’ensemble de la procédure de passation du marché en cause (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1908EQQ).

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