Réf. : Cass. civ. 3, 13 septembre 2018, n° 17-14.301, F-P+B (N° Lexbase : A7724X4T)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 19 Septembre 2018
► Il résulte de l'article L. 411-31, I, 1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L8924IWG), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure et que celle-ci doit, à peine de nullité, rappeler les termes de ses dispositions ; ces dispositions sont d'interprétation très stricte, puisqu’il faut comprendre qu’une citation littérale du texte est exigée ; aussi, doit être censuré l’arrêt qui, pour décider de la validité du commandement, retient que cet acte ne reproduisait pas les dispositions du texte précité mais qu'il précisait que le bailleur pouvait demander la résiliation du bail, de sorte que le preneur avait été mis en mesure d'en comprendre les risques.
Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 13 septembre 2018 (Cass. civ. 3, 13 septembre 2018, n° 17-14.301, F-P+B N° Lexbase : A7724X4T).
En l’espèce, par acte du 1 novembre 1996, un fermier avait pris à bail rural un corps de ferme comprenant maison d'habitation, bâtiments d'exploitation et terres ; il avait obtenu la désignation d'un expert judiciaire avec mission d'évaluer les travaux de réparation des bâtiments ; par acte du 11 décembre 2012, les propriétaires bailleurs lui avaient délivré un commandement de payer un arriéré de fermage ; par déclaration du 17 septembre 2014, ils avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation ; le fermier avait demandé reconventionnellement l'annulation du commandement et des dommages-intérêts.
Pour rejeter la demande en nullité du commandement de payer signifié au fermier, la cour d’appel avait retenu que cet acte ne reproduisait pas les dispositions du texte précité mais qu'il précisait que le bailleur pouvait demander la résiliation du bail, de sorte que le preneur avait été mis en mesure d'en comprendre les risques. La décision est censurée par la Cour suprême qui retient la solution précitée (cf. l’Ouvrage «Droit rural» N° Lexbase : E8997E94).
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