La procédure des articles R. 145-23 (
N° Lexbase : L0053HZY) et suivants du Code de commerce, selon laquelle le juge des loyers ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi, s'impose, en ce qu'elle est relative au dépôt des mémoires et à leur notification, aux justiciables comme ayant été édictée dans le cadre de l'organisation judiciaire et dans l'intérêt d'une meilleure administration de la justice et non dans l'intérêt de l'une ou l'autre des parties. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2009 (Cass. civ. 3, 14 septembre 2011, n° 10-10.032, FS-P+B
N° Lexbase : A7544HXP). La procédure en fixation du loyer en renouvellement ou en révision est une procédure sur mémoires (C. com., art. R. 145-23). Le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi (C. com., art. R. 145-27
N° Lexbase : L0057HZ7). En l'espèce, un bailleur avait assigné un preneur devant le juge des référés pour voir ordonner une expertise sur la valeur locative. Le juge des référés s'était déclaré incompétent et avait renvoyé l'affaire devant le juge des loyers du même tribunal, qui avait rendu un jugement fixant le prix du bail renouvelé. La cour d'appel a annulé l'ensemble de la procédure et les décisions rendues en raison de l'absence de notification de mémoire préalable. La Cour de cassation approuve cette décision en rappelant que les règles relatives au dépôt des mémoires et à leur notification s'imposent aux justiciables comme ayant été édictée dans le cadre de l'organisation judiciaire et dans l'intérêt d'une meilleure administration de la justice et non dans l'intérêt de l'une ou l'autre des parties (en ce sens également, voir Cass. civ. 3, 10 juin 1971, n° 70-12.678
N° Lexbase : A6697AG7 ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E3251A48).
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