Le Quotidien du 8 septembre 2011 : Environnement

[Brèves] Du miel contenant du pollen issu d'un OGM ne peut être commercialisé sans autorisation préalable

Réf. : CJUE, 6 septembre 2011, aff. C-442/09 (N° Lexbase : A4850HXW)

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N7609BSM

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[Brèves] Du miel contenant du pollen issu d'un OGM ne peut être commercialisé sans autorisation préalable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4776687-breves-du-miel-contenant-du-pollen-issu-dun-ogm-ne-peut-etre-commercialise-sans-autorisation-prealab
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le 15 Septembre 2011

Du miel contenant du pollen issu d'un OGM ne peut être commercialisé sans autorisation préalable. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 6 septembre 2011 (CJUE, 6 septembre 2011, aff. C-442/09 N° Lexbase : A4850HXW). En 2005, la présence de très faibles quantités d'ADN de maïs "MON 810" a été détectée dans quelques échantillons de miel que M. X commercialise. La Directive (CE) 2001/18 du 12 mars 2001 (N° Lexbase : L8079AUR), dite "Directive OGM" prévoyant que les OGM ne peuvent être disséminés volontairement dans l'environnement ou mis sur le marché qu'après autorisation, l'intéressé se plaignait du fait que la présence de résidus du maïs génétiquement modifié rendait ses produits apicoles impropres à la commercialisation et à la consommation. Il était donc demandé à la Cour de Luxembourg si la simple présence, dans les produits apicoles en cause, de pollen de maïs génétiquement modifié ayant perdu sa capacité de reproduction avait pour conséquence que la mise sur le marché de ces produits est nécessairement soumise à autorisation. Dans sa décision, la CJUE indique qu'une substance telle que du pollen issu d'une variété de maïs génétiquement modifié, qui a perdu sa capacité de reproduction et qui est dépourvue de toute capacité de transférer du matériel génétique qu'elle contient, ne relève plus de cette notion. Toutefois, des produits comme du miel et des compléments alimentaires contenant un tel pollen constituent des denrées alimentaires contenant des ingrédients produits à partir d'OGM au sens du Règlement (CE) n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 (N° Lexbase : L5629DL3). Or, le pollen litigieux est "produit à partir d'OGM" et constitue un "ingrédient" du miel et des compléments alimentaires à base de pollen. En ce qui concerne le miel, elle souligne que le pollen n'est pas un corps étranger ni une impureté, mais une composante normale de ce produit, de sorte qu'il doit effectivement être qualifié d'"ingrédient". Le pollen en cause relève donc du champ d'application du Règlement précité et doit être soumis au régime d'autorisation prévu par celui-ci avant sa mise sur le marché. Le caractère intentionnel ou fortuit de l'introduction de ce pollen dans le miel ne peut donc faire échapper la denrée alimentaire contenant des ingrédients produits à partir d'OGM à l'application de ce régime d'autorisation.

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