Le Quotidien du 4 août 2011 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Plus-values immobilières : dans une opération globale, il faut distinguer le régime attaché à l'acquisition de l'immeuble il y a plus de deux ans et celui attaché aux travaux de rénovation il y a moins de deux ans

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 19 juillet 2011, n° 326895, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3145HWE)

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[Brèves] Plus-values immobilières : dans une opération globale, il faut distinguer le régime attaché à l'acquisition de l'immeuble il y a plus de deux ans et celui attaché aux travaux de rénovation il y a moins de deux ans. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4757662-breves-plusvalues-immobilieres-dans-une-operation-globale-il-faut-distinguer-le-regime-attache-a-lac
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le 29 Août 2011

Aux termes d'une décision rendue le 19 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient que l'acquisition d'un immeuble et les travaux effectués pour le rénover sont soumis à un régime d'imposition des plus-values différent, et ne peuvent être traités selon un dispositif unique. En l'espèce, une société civile immobilière (SCI) a acquis un immeuble, comprenant l'appartement de son gérant, puis l'a rénové et revendu par lots, à l'exception de l'appartement de son gérant. L'administration fiscale a estimé que chacune des cessions de ces lots avait donné lieu à la réalisation de deux plus-values immobilières taxables à l'impôt sur le revenu, la première, correspondant à la cession de l'immeuble d'origine acquis en 1983, qu'elle a soumise au régime des plus-values à long terme, et la seconde, correspondant à la cession de la partie nouvelle de l'ensemble immobilier, résultant des travaux de reconstruction, qu'elle a assujettie au régime des plus-values à court terme, au motif que ces travaux avaient débuté moins de deux ans avant la vente des lots. Le juge suprême décide que, lorsqu'un contribuable a réalisé, postérieurement à l'acquisition d'un bien immobilier, des travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration de ce bien, les dépenses relatives à ces travaux peuvent, sous réserve qu'elles n'aient pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives, venir en majoration du prix d'acquisition de ce bien immobilier pour le calcul de la plus-value réalisée à l'occasion de sa cession plus de deux ans après son acquisition (CGI, art. 150 H, plus en vigueur N° Lexbase : L2365HL8), alors même que ces travaux seraient regardés comme concourant à une opération de production ou de livraison d'immeuble. Ainsi, les plus-values litigieuses résultant de la vente par lots, plus de deux ans après son acquisition, d'un immeuble qui était initialement à usage industriel et sur lequel la SCI avait procédé à des travaux de reconstruction en vue d'y créer des locaux d'habitation doivent être déterminées séparément, chacune selon le régime qui lui est applicable. En effet, les travaux de reconstruction avaient concouru à une opération de production d'immeuble, et sont donc soumis à un régime particulier. La cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 2ème ch., 17 février 2009, n° 08DA00192, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5733EE3) avait considéré que les plus-values devaient être imposées dans leur intégralité au régime des plus-values à long terme, alors même que les travaux de reconstruction avaient concouru à une opération de production d'immeuble (CE 3° et 8° s-s-r., 19 juillet 2011, n° 326895, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3145HWE) .

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