Prise en application de l'article 33 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, de régulation bancaire et financière (
N° Lexbase : L2090INQ), une ordonnance, publiée au Journal officiel du 2 août 2011 (ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011, relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs
N° Lexbase : L8775IQ3), procède à la transposition de la Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 (Directive "OPCVM IV"
N° Lexbase : L9148IEK), ainsi que celles destinées à moderniser le cadre juridique français en matière de gestion d'actifs et à améliorer sa lisibilité, en vue de renforcer la protection des investisseurs et des épargnants ainsi que la compétitivité des produits et des acteurs. L'organisation des dispositions du Code monétaire et financier relatives aux OPCVM a ainsi été remaniée en deux parties : la première portant sur les OPCVM conformes à la Directive "OPCVM IV" (OPCVM coordonnés) et la seconde sur les autres OPCVM (OPCVM non coordonnés). Cette organisation correspond à celle retenue au niveau communautaire, qui s'articule autour de la Directive "OPCVM IV" et de la Directive relative aux gestionnaires de fonds alternatifs (Directive 2011/61 du 8 juin 2011
N° Lexbase : L7631IQP). S'agissant des OPCVM coordonnés, l'ordonnance transpose la Directive de manière littérale, en réduisant autant que possible les contraintes posées par la réglementation française qui viendraient s'ajouter aux obligations communautaires. S'agissant des OPCVM non coordonnés, sont reprises les dispositions actuellement en vigueur en les aménageant au besoin pour prendre en compte la nouvelle organisation retenue pour les OPCVM coordonnés. Est toutefois prévue une clause de grand-père pour les quelques fonds communs d'intervention sur les marchés à terme en activité aujourd'hui. L'ordonnance autorise, en outre, les OPCVM non coordonnés à se constituer sous forme d'OPCVM dédiés, réservant la souscription de leurs parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs précisément définie dans le prospectus de l'OPCVM. Enfin, les OPCVM non coordonnés déclarés, réservés à certains investisseurs, peuvent proposer des parts ou actions ouvrant à l'investisseur des droits différents sur tout ou partie de l'actif ou des produits de l'OPCVM. Plusieurs améliorations du régime des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) sont également prévues : un statut d'OPCI dédié est introduit ; le délai de blocage autorisé des parts des OPCI à règles de fonctionnement allégées, qui sont réservées aux investisseurs qualifiés (ou assimilés), est porté de trois ans à dix ans ; et les avances en compte courant consenties par les filiales de tels organismes à leurs sous-filiales à prépondérance immobilière sont prises en compte, en plus de leurs participations au capital des sous-filiales, pour apprécier si les filiales répondent elles-mêmes au critère de prépondérance immobilière.
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