Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 avril 2011 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 6 avril 2011, n° 345980, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8960HMS) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L1047HPH). Cet article prévoit qu'une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Les Sages énoncent qu'en adoptant l'article L. 600-1-1 précité, le législateur a souhaité empêcher les associations, qui se créent aux seules fins de s'opposer aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols, de contester celles-ci. Ainsi, il a entendu limiter le risque d'insécurité juridique. En outre, la disposition contestée n'a ni pour objet, ni pour effet, d'interdire la constitution d'une association ou de soumettre sa création à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire. Elle prive les seules associations, dont les statuts sont déposés après l'affichage en mairie d'une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser les sols, de la possibilité d'exercer un recours contre la décision prise à la suite de cette demande. La restriction ainsi apportée au droit au recours est limitée aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols. L'article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme ne porte pas d'atteinte substantielle au droit des associations d'exercer des recours. Il ne porte aucune atteinte au droit au recours de leurs membres, et ne méconnaît pas davantage la liberté d'association. Il est donc déclaré conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-138 QPC, 17 juin 2011
N° Lexbase : A6178HTY).
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